Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-18.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° G 20-18.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.487 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Chaumeil IDF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chaumeil IDF, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2020), M. [V] a été engagé par la société Chaumeil Ile-de-France le 1er mars 2011, en qualité d'agent de production confirmé. Il a été élu délégué du personnel au mois de novembre 2013 et nommé conseiller prud'homal à compter du mois de janvier 2018. 2. Par requête du 29 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation relative au harcèlement moral, à reproduire les conclusions de l'employeur à l'exception de quelques aménagements de style, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral sans examiner, même sommairement, les attestations de MM. [E], [X] et [Y] qui confirmaient la réalité des agissements invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de M. [O] n'était pas crédible motif pris qu'il témoignait de propos qui auraient été tenus le samedi 3 janvier 2015 lorsque l'entreprise était fermée, quand il ressortait pourtant des termes clairs et précis de l'attestation que l'intéressé les datait au 3 juin 2015, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé ; 4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en retenant que Mme [C] ne pouvait attester de la réalité des agissements dénoncés par le salarié motif pris qu'elle était absente de l'entreprise du 1er juillet 2014 au 22 octobre 2015 sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette attestation ne permettait pas d'établir des agissements de harcèlement moral antérieurs au 1er juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en considérant que les horaires de travail de Mme [I] ne lui permettaient pas de témoigner de propos tenus le 26 mars 2015 vers 19 heures sans examiner, même sommairement, s'il ne ressortait pas de ses bulletins de paie et contrats de mission qu'elle terminait en réalité plus tard qu'à l'heure indiquée par l'employeur en raison de l'accomplissement d'he