Chambre sociale, 16 février 2022 — 19-23.553
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvois n° U 19-23.553 W 19-23.555 X 19-23.556 A 19-23.559 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 5], 5°/ Le syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados, dont le siège est [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° U 19-23.553, W 19-23.555, X 19-23.556 et A 19-23.559 contre quatre arrêts rendus le 29 août 2021 par la cour d'appel de [Localité 8] (chambre sociale, section B) dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Seb, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 9], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Grévy et Coudray, avocat de Mme [K], des trois autres salariées et du syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-23.553, W 19-23.555, X 19-23.556 et A 19-23.559 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [K], [U], [D], [G] et le syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [K], des trois autres salariées et du syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados, demandeurs aux pourvois n° U 19-23.553, W 19-23.555, X 19-23.556 et A 19-23.559 Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariées de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. AUX MOTIFS propres QUE le 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre arrêtait un plan de cession partielle de la société Moulinex au profit de la société Seb, validant la proposition de reprise de cette dernière s'agissant des sites de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 15], du service après-vente d'[Localité 6], du service recherche et développement de [Localité 8], outre la reprise de certains matériels de production d'une partie des sites non repris, dont l'établissement de [Localité 7] ; que cette décision n'a pas été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mai 2002, aux termes duquel, ont été déclarés irrecevables les appel et appel-nullité interjetés par le comité central d'entreprise ; que dès lors, a été ainsi instaurée une situation de droit et de fait qui s'oppose aux tiers au litige, et donc aux salariés des établissements repris ou non repris, le caractère partiel de la cession ne pouvant être désormais remis en cause ; que cependant l'opposabilité aux tiers de la décision autorisant une cession partielle ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauche dont la salariée licenciée estimait devoir bénéficier ; que sur ce point, il est admis que la priorité de réembauche telle qu'elle résulte de l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, postérieure à la loi N° 2002-73 du 2 janvier 2002, s'impose, en faveur du salarié qui en f