Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-14.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° N 20-14.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Echafaudage calorifugeage ignifugeage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-14.857 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Echafaudage calorifugeage ignifugeage, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Echafaudage calorifugeage ignifugeage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Echafaudage calorifugeage ignifugeage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle, a condamné la société ECI à verser à Monsieur [B] la somme de 21.626,09 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 10.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.050 € à titre d'incidence congés payés sur préavis et de 4.144,20 € à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonné à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; qu'à titre liminaire, il convient d'observer qu'alors que l'employeur reproche au salarié un non-respect général des engagements définis aux termes de la délégation de pouvoir consentie le 19 juin 2014, pour les sociétés ECI, TEDM et SPBI, cette délégation est irrégulière et inopposable à Monsieur [W] [B] puisqu'elle concerne des sociétés dans lesquelles il n'était pas salarié et dont il n'est pas démontré qu'elles étaient contrôlées par ECI, qu'en outre, cette délégation, par sa généralité, consacre un abandon complet de responsabilité chez le dirigeant ; que, s'agissant du premier grief de « non prévenance à la Direction d'achats de matériaux pour le compte personnel de l'ex associé de la société », l'employeur ne précise nullement la nature ni la date des achats concernés, ni ne caractérise leur imputabilité à Monsieur [W] [B], ce grief n'est donc pas fondé ; que, concernant les reproches relatifs à l'absence de mise à jour des dossiers MASE sur les structures ECI, MENSY et SPBI et au défaut de tenue des dossiers du personnel, ces griefs, déjà sanctionnés par l'employeur par des mesures d'avertissement en date des 29 juin et 03 juillet 2015, ont été considérés comme infondés au point 1 ; que, s'agissant des pertes de 150.00