Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-15.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° Y 20-15.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.304 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Eiffage énergie systèmes Clemessy services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Clemessy services, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement relève d'une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes à titre de licenciement abusif et relatives aux stock-options. AUX MOTIFS propres QUE sur le grief tiré de l'absence de réaction de M. [G] après l'attaque terroriste du 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire, pour justifier de ce grief, l'employeur produit le courriel envoyé le 14 mars 2016 à M. [M] [S], « Responsable d'Activité Field » ainsi qu'à M. [G], courriel par lequel l'un des deux salariés présents en Côte d'Ivoire, M. [P] [O], exprime sa déception quant au désintérêt manifesté à leur égard par « la direction d'Eiffel Industrie Turbomachine », en précisant que « Grand [V] étant situé à une quarantaine de kilomètres d'ici, nous M. [H] [Y] et moi-même, avons l'habitude de nous y rendre chaque dimanche non travaillé. Par chance hier, nous n'avons pas pu aller làbas suite au démarrage qui était prévu le jour même. Après ce qui s'est passé ici, aucun appel ou message de la Direction nous est parvenu et cela uniquement pour prendre des nouvelles de leurs collaborateurs...(...) Uniquement un chargé d'affaires a pris le temps de communiquer avec nous. Cette situation me conforte bel et bien dans ma décision de quitter Eiffel Turbo Machines » ; que l'employeur produit également l'attestation de M. [B] [N], responsable d'exploitation qui indique : « Lors de l'intervention de deux de nos collaborateurs chez un client à Abidjan, pendant l'attentat d'AQMI sur la plage de la station balnéaire de Grand-Bassan, le dimanche 13 mars 2016, M. [G] n'a pas pris le soin de demander des nouvelles de nos collaborateurs, et c'est moi qui ai averti M. [L], directeur spécialités d'Eiffel Industrie, que nos collaborateurs ne se trouvaient pas sur la plage le jour de cet attentat, et qu'ils étaient bien sains et saufs » ; que M. [L] atteste, pour sa part, que « Concernant l'attentat en Côte d'Ivoire, M. [G] ne m'a jamais donné d'explications sur le pourquoi il n'avait pas réagi en apprenant l'attentat en Côte d'Ivoire [...] Pour ma part, j'ai réagi lorsque j'ai appris cet attentat le dimanche 13 mars au journal télévisé de 20h. Cette non-réaction de M. [G] est une faute grave de management » ; qu'il est établi que M. [L] a pu être informé par M. [N] de ce que les salariés de la société n'avaient pas été victimes de l'attaque et, aucun élément ne permet d'établir q