Chambre sociale, 16 février 2022 — 18-19.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° E 18-19.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Op Serv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 18-19.925 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Op Serv, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K] [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Op Serv aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Op Serv et la condamne à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Op Serv PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir dit que le licenciement de M. [K] [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, d'avoir condamné en conséquence la société OP SERV à payer à M. [K] [F] les sommes de 7.934 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et 793,40 euros pour les congés payés afférents, 15.868 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.586,80 euros pour les congés payés afférents, et 8.873 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites et des explications des parties qu'elles ont eu des discussions infructueuses sur une éventuelle rupture conventionnelle, à la suite desquelles elles ont eu un échange de mail le 21 janvier 2013, M. [H] écrivant en premier : 'tu viens de quitter l'entreprise en indiquant que tu arrêtes de travailler.... C'est inacceptable ; il reste des bogues à solder (...) qui sont sur le chemin critique de la livraison de janvier. Je te demande de te ressaisir et de finaliser le travail (...) ', auquel M. [K] [F] a répondu : 'je prends mes congés jusqu'à ce que tu tiennes tes engagements. De toute façon, j'ai encore beaucoup de congés à prendre...', suivi du mail suivant de M. [H] : 'congés refusés : on peut envisager que tu les prennes à partir de février (livraison de la build attendue) : il y a une procédure pour les demandes de congés valable pour tous les collaborateurs, y compris toi (...)' ; le 25 janvier, M. [K] [F] lui a écrit que son absence n'empêchait pas les dossiers d'avancer, et concernant sa prise de congés : 'tu m'as mis dans l'obligation d'agir ainsi. Comme tu le sais, mes demandes de congés sont toujours faites verbalement et malheureusement, la plupart de mes demandes sont refusées, au motif du travail en cours. A ce jour je cumule 27 jours de congés (que je prends actuellement). C'est la raison pour laquelle et en ce début d'année, il m'apparaît opportun de les prendre' ; En vertu des articles L. 3141-13 du code du travail, l'employeur est seul habilité à déterminer la date des congés et le départ du salarié en congés sans autorisation constitue un acte d'insubordination, justifiant son licenciement ; l'argumentation de M. [K] [F] selon laquelle il avait été convenu et accepté qu'il puisse prendre ses congés n'est aucunement étayée et en toute hypothèse, il ne pouvait passer outre le refus de l'employeur ; la faute commise est donc caractérisée ; En revanche, s'il est exact, comme le fait valoir la société OP SERV, que M. [K] [F] n'