Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-17.427

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° F 20-17.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Chemence Graphics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.427 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chemence Graphics France, de Me Ridoux, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chemence Graphics France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chemence Graphics France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chemence graphics France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les sanctions disciplinaires datées du 18 mars 2016 et du 11 avril 2016 ; d'AVOIR qualifié un simple courrier de l'employeur daté du 11 avril 2016 de sanction disciplinaire avant de procéder à son annulation et d'AVOIR en conséquence condamné la Société Chemence Graphics France à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : " Monsieur [U] soutient que les avertissements qui lui ont été adressés les 18 mars et 11 avril 2016 sont infondés et injustifiés, de sorte qu'il en demande annulation ainsi que la condamnation de la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. Il ajoute qu'en 20 ans d'exercice professionnel, il n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement. La société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE soutient au contraire que l'avertissement notifié est parfaitement fondé et justifié et s'oppose tant à la demande d'annulation qu'à celle relative aux dommages et intérêts, en ¡'absence de démonstration du moindre préjudice par Monsieur [U]. Sur l'avertissement du 18 mars 2016. La société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a notifié à Monsieur [U] cet avertissement au regard des éléments suivants : * reportings insuffisamment renseignés et détaillés malgré demande faite lors d'une réunion du 8 février 2016, * retour de L'OT 108088 non réglé concernant le client [L] malgré demande d'explication faite le 9 février 2016 et réitérée le 14 mars, * absence de réponse à des clients malgré demandes réitérées, * désorganisation et manque de communication de nature à aboutir à l'insatisfaction des clients, * comportement déplacé et incorrect. Les éléments produits par la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE consistent pour l'essentiel en des échanges de courriels soit avec des clients soit entre différents salariés de la société, ne mettant pas en évidence des manquements de Monsieur [U] justifiant l'avertissement reçu. Ainsi, la lecture des reportings versés aux débats ne met pas en évidence de manière objective l'insuffisance des éléments y figurant. En effet d'une part, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE ne caractérise pas le reproche fait concernant l'insuffisance des reportings ni l'absence de réponses à des clients, d'autre part ne vient pas établir le reproche de défaut d'organisation ou de manque de communication formé de manière générale alors même que Monsieur [U] vient démontrer sur les exe