Chambre sociale, 16 février 2022 — 21-13.515
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° Z 21-13.515 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-13.515 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] [N] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit le contredit non fondé et de l'avoir rejeté. 1°)- ALORS QUE selon l'article 80 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en estimant que la demande introduite par M. [N] attrayant M. [L] était dirigée à l'encontre d'une personne physique et non de l'employeur de M. [N] au temps de son contrat de travail qui était la société COPHOC, filiale de la société des Pétroles Shell, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond de telle sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 2°)- ALORS QUE aux termes des articles 82 et 91 du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable, lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, à condition que le contredit ait été formé et remis au greffe dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que le contredit formé le 29 janvier 2016, soit dans le délai de 15 jours du prononcé du jugement daté du 18 janvier 2016, à l'encontre d'une décision qui ne portait pas sur la compétence était dénué de fondement et devait être rejeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Y] [N] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [E] [L] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts. 1°)- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de M. [E] [L] ; 2°)- ALORS QUE pour condamner M. [N] à verser à M. [L] des dommages-intérêts à hauteur de 1.000 €, l'arrêt retient le stress et la contrariété incontestable de ce dernier générés par le contredit dont le défaut de fondement était manifeste au regard de la décision d'irrecevabilité rendue ; qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutiv