Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-22.009
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° M 20-22.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Bateaux nantais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-22.009 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bateaux nantais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bateaux nantais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bateaux nantais et la condamne à payer à Mme [V], la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bateaux nantais PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 6 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée la somme de 45 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE la menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant une réorganisation s'apprécie au niveau de l'entreprise et/ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en l'espèce, il était constant qu'issues du groupe GB, avant d'être cédées au profit du groupe Convivo, les sociétés Bateaux Nantais et Evenday SRN occupaient une activité évènementielle et/ou de restauration touristique consistant à nourrir des convives sur des bateaux de croisière ou à organiser des banquets pour des réceptions et que, dans ce cadre, elles relevaient, pour la première, de la convention collective de la navigation intérieure et transports de passagers et, pour la seconde, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en revanche, les autres sociétés du groupe Convivio intervenaient dans le domaine de la restauration collective pour des prestations de déjeuners fournies soit au sein d'établissements clients (lieu d'enseignement, de travail ou de résidence), mettant à disposition leurs moyens de production et leurs locaux, soit à partir d'une cuisine centrale sur le principe d'une prestation de plats cuisinés collectifs, ces sociétés relevant de la convention collective de la restauration de collectivités ; que pour juger néanmoins que le motif économique du licenciement de la salariée, notifié par la société Bateaux Nantais, devait être apprécié au niveau de toutes les sociétés du groupe Convivio et non limité aux anciennes sociétés du groupe GB, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles intervenaient toutes sur un même secteur d'activité, à savoir celui de la restauration, ce que confirmait la lettre de licenciement laquelle visait la nécessité d'une réorganisation de la société « afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel