Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-22.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° N 20-22.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Bateaux nantais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.010 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bateaux nantais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bateaux nantais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bateaux nantais et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bateaux nantais PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était irrégulier et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 32 994 euros net à titre des dommages et intérêts, d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sur la somme de 32 994 euros courraient à compter de la décision du conseil de prud'hommes, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier, sans fournir à l'appui de sa décision le moindre motif, propre ou adopté, susceptible de caractériser une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En effet le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009. (…) Cette situation impacte gravement la situation économique de l'entreprise et a fortiori du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons et entrainent une forte pression sur les marges résultats et conduisant à des pertes importantes à partir de 2011. (…) Or, le résultat des actions que nous menons depuis plusieurs années, et notamment depuis février 2014, ne nous permet malheureusement pas d'espérer renverser cette tendance. (…) Nous nous trouvons dans l'absolue nécessité, afin de prévenir des difficultés plus importantes au sein de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons, de limiter les conséquences sur l'emploi et d'espérer retrouver une certaine compétitivité, d'adapter notre organisation à notre activité, à notre marché et à nos moyens. A cet effet, nous avons décidé de la nécessité de rechercher des mesures et solutions supplémentaires par la mise en place d'une organisation différente avec pour effet une restructuration qui s'accomp