Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-20.751
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° U 20-20.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.751 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Poste-Disit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste-Disit après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 juin 2018 qui s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige entre M. [C] et la société La Poste-Disit et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris ; 1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que M. [C] avait déposé et signifié par RPVA un dernier jeu de conclusions, le 1er juin 2020, avant l'avis reportant la clôture de la procédure au 2 juin 2020, répondant aux conclusions récapitulatives communiquées le 28 mai 2020 par voie électronique par la société La Poste-Disit et articulant de nouveaux moyens ; qu'en se prononçant au seul visa des conclusions de M. [C] du 29 avril 2020, communiquées par voie électronique, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions déposées le 1er juin 2020 et les nouveaux moyens qui y ont été développés ont été pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de M. [C] transmises par voie électronique le 29 avril 2020, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant et complétant la précédente argumentation de M. [C], transmises par la même voie le 1er juin 2020, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 juin 2018 qui s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige entre M. [C] et la société La Poste-Disit et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 9 octobre 2009 (cf. pièce n°18, Prod) adressé à M. [C]), M. [L] précisait que : « Le prévisionnel des congés est validé » et dans son courriel du 14 février 2012 (cf. pièce n°32, Prod.) que : « Le planning prévisionnel des congés pour les ponts du 30 avril, 07 et 18 mai est validé ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces courriels que M. [L] validait les congés de M. [C] et exerçait à son égard un pouvoir de contrôle ; qu'en affirmant que ces courriels n'établissaient pas qu'ils revêtaient à l'égard du salarié autre chose qu'un caractère informatif et étaient insuffisant à caractériser un lien de subordination, la cour