Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-16.313
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° V 20-16.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.313 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.[D]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. [D] n'était pas une sanction au titre des articles L.1331-1 et suivants du code du travail et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'« au regard des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération; les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites ; Que la notion de faute vise les manquements du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut en principe s'appliquer qu'aux faits commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions et non à ceux qui sont étrangers à l'exécution du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions est régi par deux textes, le contrat de transport d'une part, et la convention commune d'entreprise du 6 mai 2006 d'autre part ; que le contrat de transport stipule expressément que le bénéfice de ces billets se fait exclusivement en dehors de l'activité professionnelle des salariés alors désignés en tant que "passagers" ; Que le titre 14 de la convention commune d'entreprise conditionne l'ouverture du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions à la qualité de salarié et à une ancienneté dans l'entreprise supérieure à six mois ; que par ailleurs, la convention renvoie au contrat de transport et stipule "toutes les dispositions relatives notamment aux conditions d'acquisition et d'utilisation, aux modalités de réservation, de listage, d'émission, aux tarifs, aux conditions générales de transport (priorité d'embarquement et de surclassement...) et aux formalités administratives font l'objet d'un contrat de transport unique pour l'ensemble des catégories et de notes d'application portés à la connaissance des ouvrants droit salariés ou retraités (internet, intranet...)" ; que le contrat de transport précise ainsi à son chapitre 2 que "pour l'utilisation de ces billets, les passagers doivent se conformer aux règles en vigueur telles que précisées dans le présent contrat. En cas d'utilisation non conforme ou abusive, l'achat et/ou l'utilisation de ces billets peuvent être suspendus ou supprimés à tout moment par Air France" et à son chapitre 11 qu'"à sa discrétion, exercée de manière raisonnable, Air France peut, à tout point d'embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter un passager et ses bagages si un ou plusieurs des cas suivants s'est ou se produit : (a) le passager ne s'est pas conformé au droit applicable ( ) ; (f) le passager (ou la personne qui a le billet) n'a pas acquitté le tarif en vigueur et/ou tous les frais, taxes ou redevances exigibles" ; Qu'en l'espèce M. [D] s'est vu suspendre par courriel du 13 septembre 2012 de la responsable des irrégularités de la direction des voyages du personnel et de l'interline, le bénéfice de ses billets à tarifs soumis à restrictions du fait du non respect par M. [D], durant l'été 2012, des conditions d'utilisation des billets à tarif réduit soumis à des restrictions prévues par le contrat de transport ; Qu'au regard des éléments précités, aucun manquement de M. [D] à ses obligations professionnelles ne lui a été reproché par la société Air France ; Que la suspension ne fait pas suite, et ne sanctionne, aucune faute de M. [D] dans l'exécution du contrat de travail ; Que par conséquent, il est établi que la suspension temporaire du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions ne constitue pas une sanction disciplinaire ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [D] de ses demandes d'annulation de sanction disciplinaire et d'octroi de dommages et intérêts ». 1/ ALORS QUE l'attribution de billets d'avion à prix réduit est accordée au salarié en raison de son appartenance à l'entreprise et est automatiquement supprimée lorsque son contrat de travail est rompu ; qu'elle constitue, en tant qu'avantage de rémunération, un accessoire du contrat de travail dont la suppression unilatérale, en raison d'une faute imputée au salarié, vaut sanction pécuniaire prohibée ; qu'en affirmant que la suspension de cet avantage pendant deux ans n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire quand elle avait elle-même constaté qu'aux termes du titre 14 de la convention commune d'entreprise, cet avantage ne bénéficiait à M. [D] que parce qu'il avait la qualité de salarié de la société Air France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a d'ores et déjà violé l'article L.1331-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'attribution de billets d'avion à prix réduit est accordée au salarié en raison de son appartenance à l'entreprise et est automatiquement supprimée lorsque son contrat de travail est rompu ; qu'elle constitue, en tant qu'avantage de rémunération, un accessoire du contrat de travail dont la suppression unilatérale en raison d'une faute imputée au salarié vaut sanction pécuniaire prohibée ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de sanction pécuniaire prohibée, qu'aucun manquement de M. [D] à ses obligations professionnelles ne lui avait été reproché par la société Air France et que la mesure de suspension ne faisait pas suite et ne sanctionnait aucune faute de l'intéressé dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L.1331-2 du code du travail ; 3/ ALORS (subsidiairement) QUE la qualification de sanction pécuniaire prohibée ne peut être écartée que si la suspension temporaire du droit d'obtenir des billets à tarifs réduits, droit lié à la qualité de salarié de la compagnie aérienne, repose uniquement sur la méconnaissance par l'intéressé des règles applicables à tout passager et pouvant, selon le contrat de transport, justifier un refus de vol pour des voyages ultérieurs ; qu'il incombe ainsi à l'employeur d'établir le lien entre la suspension du bénéfice des billets à tarifs réduits et un manquement du salarié à l'une des obligations du contrat de transport s'il entend échapper à l'interdiction des sanctions pécuniaires prohibées ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de sanction pécuniaire, que M. [D] s'était vu suspendre le bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions, du fait du non-respect des conditions d'utilisation de ces billets telles que prévues par le contrat de transport, sans indiquer quelles dispositions dudit contrat auraient été méconnues en l'occurrence, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-2 du code du travail ; 4/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant que le courriel du 13 septembre 2012 justifiait la suspension du bénéfice des billets à tarifs réduits par le non-respect par M. [D] des conditions d'utilisation « prévues par le contrat de transport », quand ce courriel, pas plus que la lettre recommandée du 9 octobre qui en confirmait les termes, ne renvoyait pas aux dispositions dudit contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.