Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-17.333

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° D 20-17.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-17.333 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, [E] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée en la personne de M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Haussmann Consulting Group, 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [G] était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté en conséquence le salarié de ses demandes fondées sur le licenciement abusif Aux motifs que la société reproche à Monsieur [G] une violation répétée et organisée de ses obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité en envoyant de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle des documents de travail ; Monsieur [G] soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont imprécis et non vérifiables ; la clause de confidentialité du contrat de travail de Monsieur [G] prévoit que celui-ci est lié par une obligation de confidentialité stricte concernant toute information se rapportant à l'activité de la société ou se rapportant à l'activité de tout client de la société qui serait portée à la connaissance du salarié ou se rapportant à l'activité de tout client de la société ; toute donnée à caractère professionnel quel qu'en soit le support, en ce incluses les notes personnelles concernant les affaires et les activités de la société devra être conservée précautionneusement et utilisées exclusivement à des fins professionnelles se rapportant aux activités de la société ; aucune copie double ou extrait de dessins, calculs statistiques ou assimilés ou tout autre donnée à caractère professionnel ne devra être copiée ou extraite dans un but autre que professionnel se rapportant aux activités de la société ; l'article 14 du contrat de travail précise qu'il est remis au salarié un ordinateur portable, un téléphone portable et qu'il est interdit au personnel sauf autorisation expresse de copier, d'enregistrer sur disquette CD Rom clé USB ou tout autre support des données issues des dossiers de la société ; le contrat de travail prévoyait également une clause de non concurrence ; la société se fonde également sur l'accord de confidentialité passé avec SFIL, imposant que les informations confidentielles soient protégées et gardées confidentielles, ne soient divulguées de manière interne qu'aux seuls membres de son personnel ayant à en connaître, ne soient ni divulguées ni susceptibles de l'être soit directement soit indirectement à tout tiers ou toute personne autre que celles mentionnées aux alinéas ci-dessus.. ; il résulte de ces clauses que le transfert par Monsieur [G] des données issues des dossiers de la société sur son ordinateur personnel constitue une faute contractuelle ; Monsieur [G] qui possède un ordinateur portable fourni par son employeur peut donc