Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-19.489
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° X 20-19.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Clauger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-19.489 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clauger, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clauger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clauger et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Clauger PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Clauger fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-paiement d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2013 à août 2016, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié les sommes de 7 429,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires jusqu'à 41 heures, 742,92 euros au titre des congés payés afférents, 718,66 euros au titre de rappel sur intéressement et participation, et d'AVOIR dit que les sommes allouées au salarié supporteraient, s'il y avait lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande du salariée, s'est bornée à relever que ce dernier produisait des feuilles de relevés d'heures hebdomadaires sur la période de 2013 à 2016 (production n° 4), ses bulletins de paie pour la même période (production n° 5), les écritures de l'employeur en première instance tant au fond qu'en référé (production n° 6), et des échanges de courriels concernant un intérimaire (production n° 7) ; que les feuilles de relevés d'heures produites se bornaient pourtant à indiquer la proportion travaillée de la journée (quart de journée, demi-journée ou journée entière), sans indiquer les durées correspondantes, que les bulletins de paie mentionnaient une durée hebdomadaire de 38 heures et non de 41 heures, que les écritures de première instance de l'employeur contestaient la réalisation de la moindre heure supplémentaire et que l'échange de courriels visé ne concernait pas le salarié demandeur ; qu'en jugeant pourtant que de tels éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l'employeur avait mon