Chambre sociale, 16 février 2022 — 19-17.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° J 19-17.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.679 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pride Forasol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Valaris PLC, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Ensco PLC, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pride Forasol, de la société Valaris PLC, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la convention tripartite en date du 7 mars 2013, d'AVOIR jugé en conséquence que la société Pride Parasol n'avait pas qualité à répondre des demandes formées contre elle et d'AVOIR en conséquence prononcé sa mise hors de cause. AUX MOTIFS QU'il est établi, aux pièces du dossier, que : - par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1990, à effet au 1er novembre 1990, l'appelant a été embauché par la société Forasol, ce contrat entre les mêmes parties, ayant fait l'objet d'avenants des 23 mars 1995 et 15 mars 1996, prévoyant une activité professionnelle du salarié, exclusivement à l'étranger, - il est constant que cette société Forasol est devenue, en cours d'exécution de ces contrats, la société PRIDE FORASOL ou PRIDE FORASOL SAS, - un acte sous-seing privé intitulé « convention tripartite de mutation concertée », rédigée à la fois en anglais et en fiançais, a été conclu le 7 mars 2013 entre : - la société PRIDE FORASOL, - M. [O] [Z], le salarié et l'appelant à la présente procédure, - la société ENSCO LIMITED, - cet acte sous-seing privé prévoyait expressément que : « Dans le cadre d'une mutation interne intragroupe, il a été décidé conventionnellement entre les 3 parties aux présentes de transférer le contrat de travail de M. [Z] [O], à la société ENSCOLIMITED, selon les termes et conditions définies au présent accord. M. [O] [Z] reconnaît avoir disposé du temps nécessaire à la prise de sa décision et déclare signer le présent accord en pleine connaissance de cause, sans qu'aucune circonstance ne l'ait empêché de mesurer la portée de sa décision et les conséquences y afférentes... (…) EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Article 1er : Transfert 1. 1. Le présent accord emportera la cessation irrévocable de toute relation contractuelle entre la société PRIDE FORASOL SAS et M. [O] [Z] à compter du 1er avril 2013. En conséquence, M. [O] [Z] ne sera plus salarié de la société PRJDE FORASOL SAS à compter de cette date, ce qu'il reconnaît, et son contrat de travail avec cette société sera définitivement rompu, sans préavis ni indemnité de quelque nature que ce soit, sous réserve des stipulations figurant à l'article 2 ci-après. 2. Corrélativement, M. [O] [Z] deviendra, à compter du 1er avril 2013, salarié de la société ENSCO LIMITED, aux fonctions et conditions précisées dans le contrat de travail conclu ce jour, entre la société PRJDE FORASOL SAS et M. [O] [Z] et annexé au présent accord. A ce titre, il bénéficiera de la re