Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-18.247

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° X 20-18.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 L'Association pour la protection de l'enfance (APEJ), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.247 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Association pour la protection de l'enfance, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la protection de l'enfance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la protection de l'enfance ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la protection de l'enfance PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs qu' il ressort de l'article L. 122-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; selon la jurisprudence, cela impose à l'employeur de rapporter la preuve des griefs véritables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail notamment la volonté du salarié de nuire à l'entreprise ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ; il appartient à ce dernier qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve, à défaut, le doute profite au salarié ; le licenciement peut par conséquent être fondé sur une faute du salarié, qu'elle soit lourde ou grave, et dans ce cas, il revêt un caractère disciplinaire ou sur un fait ou un ensemble de faits de nature personnelle au salarié qui rend impossible le maintien de la relation de travail ; en l'espèce, il est reproché à la salariée d'avoir violé le secret professionnel auquel elle était astreinte dans le cadre de ses fonctions d'éducatrice spécialisée de l'APEJ en remettant à son conseil des documents couverts par le secret professionnel ( un jugement d'assistance éducative, une ordonnance du juge des enfants concernant le mineur suivi par elle et une note accompagnée d'un certificat médical de la mère du mineur en question) au soutien de ses allégations devant le tribunal du travail dans le cadre d'une contestation d'un avertissement reçu de son employeur ; la Cour de cassation pose le principe selon lequel la production en justice de documents ou copies dont le salarié a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et même si ces documents sont couverts par le secret professionnel, est licite si leur production dans le cadre d'un litige prud'homal est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; en l'espèce, la cour relève que si Madame [E] était effectivement soumise dans l'exercice de ses fonctions d'éducatrice spécialisée au secret professionnel qui lui interdit toute communication à des tiers des pièces de la procédure d'assistance éducative conformément à l'article 1187