Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-19.672

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° W 20-19.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Onet Technologies ND, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-19.672 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle Aquitaine, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Onet Technologies ND, de Me Carbonnier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet Technologies ND aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet Technologies ND et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Onet Technologies ND Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [A] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori, sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS ONET TECHNLOGIES ND à payer à M. [A] [K] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 416,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 13 405,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 945,20 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement. Attendu que par courrier du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. [K] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs. Sur le premier grief, soit les violences physiques exercées sur M. [F] le 20 mai 2014 Attendu que la lettre de licenciement mentionne la date du 20 mai 2014 alors que tous les éléments produits au dossier de l'employeur permettent de dire que les faits de violences reprochés se sont déroulés le 20 mai 2015 ; Qu'il s'agit d'une simple erreur de date n'impactant nullement la question de la prescription des faits fautifs ; Attendu que les faits reprochés se sont déroulés alors que M. [K] était en déplacement professionnel de désamientage à [Localité 4] et qu'il cohabitait avec M. [F] dans un chalet. Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants : - un certificat médical en date du 21 mai 2015 à de M. [J] [F] qui constate des contusions au niveau cervical, du nez, de la lèvre et des douleurs aux dents avec ITT de 4 jours ; - un procès-verbal de dépôt de plainte de M. [F] auprès de la gendarmerie qui indique que dans la soir