Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° X 20-21.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-21.904 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Astrazeneca Dunkerque production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Avara Reims Pharmaceutical Services, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astrazeneca Dunkerque production, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que lorsque la conclusion d'un avenant au contrat de travail - prévoyant expressément une dispense d'activité, afin de permettre au salarié d'occuper un poste précisément identifié, au sein d'une autre entreprise, nommément désignée - s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel, conformément aux articles L 1233-61 et suivants du code du travail, a pour objet de pourvoir au reclassement des salariés susceptibles de faire l'objet d'un licenciement économique collectif, la conclusion avec ladite entreprise d'un contrat à durée indéterminée participe de ce reclassement, de même que le souhait du salarié de bénéficier du dispositif de départ volontaire expressément prévu par le plan de sauvegarde à l'emploi, de sorte qu'en cet état, le refus de l'intéressé de réintégrer son poste d'origine, fût-ce au profit d'un repreneur de la société employeur concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi, ne saurait caractériser un abandon de poste susceptible de justifier un licenciement pour faute grave ni le priver des indemnités légales prévues dans le cadre d'un licenciement économique ; Qu'en l'espèce, il résulte tant des stipulations de l'avenant du 8 juin 2017 que des correspondances échangées entre les parties, que ledit avenant s'inscrivait dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ASTRAZENECA REIMS et prévoyait expressément l'embauche de M. [C] par la société MARTELL MUMM PERRIER-JOUËT, en qualité de chef d'atelier cave, pour une durée indéterminée ; Qu'en l'état, d'une part du contrat à durée indéterminée conclu, sur ces bases, par l'exposant, et dont l'employeur avait connaissance, d'autre part de la volonté exprimée par le salarié de se porter candidat à un départ volontaire, le reclassement du salarié, répondant parfaitement aux préconisations du plan de sauvegarde de l'emploi, se trouvait ainsi réalisé et était incompatible avec la poursuite de la relation de travail au sein de la société ASTRAZENECA REIMS ou de son repreneur, nonobstant les stipulations de l'article 2 de l'avenant prévoyant que la dispense d'activité prendrait fin à la date du transfert de la société ASTRAZENECA REIMS à un repreneur, ces mentions étant prévues dans le seul intérêt du salarié, afin de lui offrir la faculté de maintenir la relation de travail dan