Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-16.355
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° R 20-16.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Pelimex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.355 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pelimex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pelimex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pelimex et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Pelimex IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, rejeté l'exception d'incompétence soulevée et déclaré le conseil de prud'hommes de Saverne compétent pour connaître du litige, renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Saverne pour la poursuite des débats au fond et d'AVOIR condamné la société Pelimex aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces et conclusions des parties qu'en mars 1997, a été créée la société Pelimex ayant notamment pour objet « l'étude, la fabrication, le contrôle, le conditionnement et le négoce d'instrumentations scientifiques et techniques, l'étude, la vente, la mise en place d'équipements de chaînes de fabrication pour produits industriels ainsi que le matériel technique y afférent », avec comme principaux associés M. [O], M. [G] et M. [P], ce dernier possédant 15 % des actions. M. [O] en est le président depuis l'origine. MM. [P] et [E] sont ultérieurement devenus administrateurs, en remplacement de MM. [G] et M. [U], nommés administrateurs à l'origine. Par jugement du 13 septembre 2015, la société Pelimex a été mise sous procédure de sauvegarde de justice. Par jugement du 13 septembre 2016, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de dix ans. Les parties conviennent que la société a embauché M. [P] en tant que directeur commercial, M. [P] précisant avoir exercé ces fonctions depuis 2007, suite à l'arrêt maladie prolongé de M. [U] qui exerçait de telles fonctions. Invoquant divers manquements de la société, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, la société lui a écrit, par lettre du 13 octobre 2017, « au cas où le code du travail s'appliquerait à notre collaboration, (...) je suis contraint de vous licencier avec effet immédiat pour faute lourde (...) sans préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement. (...) En tout état de cause, vous serez convoqué très prochainement pour y être entendu par le conseil d'administration de la société pour une éventuelle révocation » Par lettre du 30 octobre 2017, M. [P] a mis fin à ses fonctions d'administrateur. La société conteste l'existence d'un contrat de travail, et, dès lors, la compétence du conseil de prud'hommes. En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En l'espèce, il appartient ainsi à M. [P] de démontr