Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.042
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° K 20-21.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ L'association [6], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association [6], 3°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association [6], ont formé le pourvoi n° K 20-21.042 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association [6] et de MM. [J] et [F], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités, et condamne l'association [6] à payer à Mme [U], épouse [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'association [6] et MM. [J] et [F], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », cependant que la mention portée dans la lettre de licenciement de ce que la salariée était licenciée pour motif économique en raison des difficultés économiques de l'employeur constituait nécessairement l'indication de l'incidence de ces difficultés sur l'emploi de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2° ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la lettre de licenciement se borne ainsi à indiquer le motif économique du licenciement, sans mentionner son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme [W] », quand le licenciement pour motif économique emporte rupture du contrat de travail, de sorte que la simple mention du licenciement occasionné par les difficultés économiques de l'entreprise suffisait à satisfaire l'exigence d'indication de l'incidence de ces difficultés sur le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'association [6], Me [J] et Me [F] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de l'association [6] la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W] à la somme de 31 200 euros ; ALORS