Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° P 20-21.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Carso-Lsehl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.091 contre le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lyon (procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Carso-Lsehl, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Carso-Lsehl, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Carso-Lsehl, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carso-Lsehl aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carso-Lsehl ; En application de l'article L. 2315-80-1° du code du travail, condamne la société Carso-Lsehl à payer au comité social et économique de la société Carso-Lsehl la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Carso-Lsehl La société Carso-Lsehl reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du Comité Social et Economique en date du 4 septembre 2020, votant le recours à l'expertise et désignant le cabinet Novomio pour y procéder ; 1) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel, et objectivement constaté, dont le CSE doit justifier ; qu'en l'espèce, le Président du tribunal s'est borné à retenir qu'à la date de la délibération litigieuse du 4 septembre 2020, l'enquête que devait mener l'employeur, suite à l'alerte de trois membre du CSE portant sur l'« exposition à des facteurs de risque psychosociaux de haute intensité » des salariés du service de réception, n'avait toujours pas été réalisée, et à citer le procès-verbal de délibération du CSE, mentionnant que suite à une situation de blocage, « les élus du CSE ont fait une déclaration préalable reprenant leurs constatations : - il existe bien des cas de RPS au sein de CARSO-LSEHL, pas uniquement au sein du service réception, et la délégation du personnel au CSE fait le constat que l'employeur ne montre que peu de diligence à y remédier ; (…) », pour en déduire que la délibération litigieuse résultait de problèmes anciens, non résolus, connus de l'employeur, et nécessitant la désignation d'un expert, le risque grave étant établi et identifié ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, qu'il lui appartenait de vérifier, d'un risque grave justifiant le recours à l'expertise, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QU' en tout état de cause, dans ses conclusions p. 13 § 7 et s. et p. 14), la société Carso-Lsehl contestait l'existence d'un risque grave au sein de l'entreprise, en faisant valoir que le courrier adressé par l'inspecteur du travail, le 21 août 2020, comportait divers rappels au titres du fonctionnement du CSE et de la prévention des risques psycho-sociaux mais ne comportait ni alerte ni mise en demeure, contrairement à ce que lais