Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.860

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° Z 20-21.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Translobat formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-21.860 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Translobat formation, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Translobat formation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Translobat formation et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Translobat formation PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Translobat Formation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme [W] était nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que « deux faits », à savoir « la baisse injustifiée de l'assiette du calcul des commissions » et « l'humiliation du ? septembre 2015 » laissaient présumer un harcèlement moral, sans avoir constaté d'autres agissements de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur « deux faits » se rapportant à un acte unique de l'employeur et n'a pas caractérisé que le salarié avait fait l'objet d'agissements distincts et répétés de l'employeur, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Translobat Formation avait expressément fait valoir que, dans son courrier adressé le 24 septembre 2015 à son employeur Mme [W] n'évoquait nullement les propos prétendument humiliants tenus par son directeur lors de l'entretien du 2 septembre précédent (conclusions d'appel p. 30) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à renverser la présomption retenue par l'arrêt , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, pour contester le moyen invoqué par la salariée et tiré de ce que l'employeur aurait retiré une somme de 5000 € de l'assiette du calcul des commissions de Mme [W], la société Translobat Formation avait dument expliqué que les frais de sous-traitance susceptibles d'être engagés par celle-ci pour les formations spécialisées dans un domaine spécifique et effectuées par des formateurs vacataires étaient déduits de l'assiette des commissions (conclusions d'appel p. 29) ; qu'en énonçant dès lors que « pour répliquer [à ce] moyen, la société Translobat Formation se limite à soutenir que « (le retrait de 5.000 €) » de l'assiette de calcul des commissions de Madame [W] ne ressort que de l'imagination de l'intéressée » alors que ce moyen est articulé avec précision en fait et qu'il est justifié par des éléments de preuve, en sorte que la cour retient qu'il ne ressort manifestement pas de l'imagination de Mme [W] », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société