Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-19.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° T 20-19.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Total Raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.140 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 4 août 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au comité social et économique Total Plateforme de la Mède, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Total Raffinage France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Total Plate-forme de la Mède, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Raffinage France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total Raffinage France et la condamne à payer au comité social et économique Total Plateforme de la Mède la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Total Raffinage France La société Total Raffinage France fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des résolutions des 13 et 19 novembre 2019 par lesquelles le CSE de la Plateforme de LA MEDE décidait et aménageait le recours à une expertise et désignait le Cabinet d'expertise Alternatives Ergonomiques pour la réaliser ; 1. ALORS QU'un CSE n'est en droit de demander une mesure d'expertise qu'à la condition qu'elle ait pour objet un projet précisément identifié présentant les caractéristiques d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail ; que la société Total Raffinage France affirmait que le projet d'évolution de la plate-forme DPLM présenté en 2019, totalement indépendant d'un projet de transformation plus global qui avait été envisagé en 2015, ne revêtait en lui-même aucun impact significatif sur les conditions de travail des salariés du site de la plateforme justifiant une mesure d'expertise; qu'il en résulte que le président du tribunal judiciaire ne pouvait pas, comme il l'a fait, retenir le bien- fondé de la mesure d'expertise décidée par le CSE de la plateforme au cours du mois de novembre 2019 en analysant, non le projet présenté pour consultation au CSE 2019, mais un projet global qui avait été conçu en 2015 ; qu'en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire a fait une fausse application de l'article L. 2315-14 -2e du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un CSE n'est en droit de demander une mesure d'expertise qu'à la condition qu'elle ait pour objet un projet précisément identifié entrant dans le champ de compétence de cette institution représentative, sans que ce projet puisse être totalement confondu avec un projet antérieur, au champ d'application plus large, dont il serait un élément ; qu'après avoir constaté que « la plateforme de stockage n'est pas une entité autonome au coeur du site », le juge ne pouvait admettre la validité d'une expertise décidée par le CSE de la Plateforme de LA MEDE portant sur « un projet du groupe » conçu plusieurs années auparavant, constituant « un élément de l'avenir du groupe », au seul motif que ce projet « aura un impact important sur les conditions de travail de l'ensemble des salariés de la plateforme de la MEDE » ; qu'en statuant de la sorte, le président du tribunal judiciaire n'a pas ca