Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° Y 20-21.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société SNF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.583 contre le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (jugement rendu selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise comité social économique, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise comité social économique, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller,et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNF et la condamne à payer au comité d'entreprise comité social économique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNF PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SNF fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la décision du CSE en date du 24 juillet 2020 de recourir à une mesure d'expertise, ALORS QUE le comité social et économique ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; qu'en retenant que la décision de réaliser une enquête externe pour risque grave et celle de confier cette expertise au cabinet CIDECOS étaient en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour après avoir constaté que le seul point fixé à l'ordre du jour était une « Demande d'audit externe suite aux RPS rencontrés au service Expéditions » et non une demande d'expertise faisant suite à un constat de risque grave, identifié et actuel, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-30 et L. 2315-94 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société SNF fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la décision du CSE en date du 24 juillet 2020 de recourir à une mesure d'expertise. 1) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L. 2316-95 du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en se bornant à relever une ambiance délétère au sein de l'équipe de nuit et une ambiance de travail peu sereine pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une mesure d'expertise, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à caractériser un risque grave identifié a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ; 2) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L. 2315-94 du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'il était constant et acquis aux débats d'une part que la société avait mis en oeuvre des mesures d'éloignement des deux salariés dont le comportement était présenté par les salariés comme induisant des risques psychosociaux, d'autre part que le « danger grave » était ainsi levé ; qu'en retenant que les mesures prises par la direction n'étaient pas nature à supprimer ce risque grave quand les parties s'accordaient à reconnaître que tel était le cas, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L. 2315-94 du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'il était constant et acquis aux débats d'une part que la société avait mis en oeuvre des mesures d'éloignement des deux salariés dont le comportement était présenté par les salariés comme induisant des risques ps