Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-21.678

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° B 20-21.678 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 Mme [X] [D] épouse [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.678 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements A.Chazelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [D], épouse [E] [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Etablissements A.Chazelle, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], épouse [E] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [D], épouse [E] [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] [D], épouse [E] [T], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination raciale ; ALORS QUE, d'une part, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir énoncé qu'il était établi, au vu des pièces produites par Mme [X] [D], que celle-ci avait été victime de propos racistes de la part de collègues antérieurement à 2010, la cour d'appel a néanmoins débouté Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale aux motifs que « ces propos racistes ne constituent toutefois pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail » (cf. arrêt attaqué p. 3 § antépénultième) ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été victime d'agissements à caractère racial laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; ALORS QUE D'AUTRE PART, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination peut toujours invoquer des faits remontant à plus de cinq ans, pour prouver une discrimination qu'il a subie dans les cinq dernières années ; que dans ce cas, le salarié victime peut également réclamer des dommages et intérêts pour les faits de discriminations antérieurs à la période non prescrite ; que Mme [D] se prévalait d'un courrier daté du 4 juin 2013 par lequel elle dénonçait à l'employeur la persistance des agissements discriminatoires dont elle faisait l'objet ; qu'après avoir énoncé qu'il était établi, au vu des