Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-20.966
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° C 20-20.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le comité d'établissement comité social et économique de l'établissement Fonctions support de la société Fedex express, sis au sein de la société Fedex express FR, [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.966 contre le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (jugement contentieux, chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant à la société Fedex express FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement comité social et économique de l'établissement Fonctions support de la société Fedex express, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fedex express FR, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fedex express FR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fedex express FR et la condamne à payer au comité d'établissement comité social et économique de l'établissement Fonctions support de la société Fedex express la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement comité social et économique de l'établissement fonctions support de la société Fedex express PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CSEE Fonctions Support de la société Fedex Express Fr fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception tenant à l'incompétence du tribunal ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-86 et R. 2315-50 du code du travail que la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise peut faire l'objet d'une contestation de l'employeur devant le président du tribunal judiciaire ; qu'en se déclarant compétent pour statuer sur la demande de la société Fedex Express Fr en nullité de la délibération du CSEE décidant du recours à un expert quand il constatait que l'assignation mentionne expressément le tribunal et ne porte pas l'instance devant le seul président, le tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2345-50 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'incompétence du tribunal n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer compétent, que l'intérêt des parties était de voir trancher le litige dans un délai accéléré, que l'affaire était prise ce jour et que le juge judiciaire se prononce en qualité de président de sorte qu'il n'y a lieu de retenir aucune nullité ; le tribunal a statué par des motifs inopérants et a violé les article L. 2315-86 et R. 2315-50 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le CSEE Fonctions Support de la société Fedex Express Fr fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa délibération du 25 février 2020 portant désignation d'un expert ; 1°) ALORS QU'en cas de projet important, le comité social et économique de l'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions spécifiques à l'établissement et peut recourir à l'expertise ; que l'ordre du jour de la convocation à la réunion extraordinaire du CSEE Fonctions Support prévoyait une « information en vue d'une consultation sur le projet d'harmonisation des emplois et d'application d'une organisation fonctionnelle Fedex commune au sein de Fedex Express Fr et ses conséquences pour les fonctions relevant du périmètre CSE