Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-17.894
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° P 20-17.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.894 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coopérative agricole de Bonneval Beauce et Perche, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [C], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Coopérative agricole de Bonneval Beauce et Perche, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [T] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à prononcer la nullité de la mutation du 10 novembre 2009, et en conséquence à annuler le licenciement et à lui allouer des dommages et intérêts au titre de la mutation abusive et vexatoire et de la rupture abusive du contrat de travail, et d'avoir dit ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Alors que 1°) toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul de plein droit, l'action en réparation du préjudice d'une discrimination se prescrivant par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que le silence du salarié à la suite d'une modification de son contrat de travail pour un soi-disant motif économique ne peut lui être opposé dès lors qu'il se prévaut d'une discrimination dans le délai de cinq ans ; qu'en refusant d'annuler la mutation du 10 novembre 2009 aux motifs que « le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; il s'ensuit que Monsieur [C] a accepté la proposition de mutation au poste de responsable logistique semence », quand le salarié faisait valoir que par discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du code de travail ; Alors que 2°) lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposant (conclusions pp. 6 et 7) que la mutation opérée avait une cause discriminatoire, ce qui résultait du courrier du 10 novembre 2009 de l'employeur qui n'expliquait pas en quoi la mutation de M. [C] était nécessaire par rapport aux autres technico-commerciaux en poste, du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2009 où il apparaissait que l'employeur savait que M. [C] devait repasser une nouvelle visite médicale et qui ne faisait état ni de difficultés économiques ni d'une quelconque réorganisation de l'activité terrain, le poste de M. [C] n'ayant pas été supprimé mais confié à Monsieur [M] [F], du compte-rendu de l'entretien du 15 novembre 2010 faisant apparaître que l'employeur avait reconnu que la modification n'avait pas eu pour objet une quelconque réorganisation mais la volonté de sanctionner le salarié en raison de ses problèmes de santé ; qu'en considérant que ces éléments n'étaient pas « suffisants » pour établir la discrimination, la reconnaissance par l'employeur du motif de la mutation étant postérieure à celle-ci, quand ces éléments pris dans leur globalité pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'employeur d'établir l'absence de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [T] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à annuler le licenciement et à lui allouer des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et d'avoir dit ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Alors que 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande de nullité du licenciement et a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Alors que 2°) lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposant que le licenciement lui-même avait un motif discriminatoire, en raison de la santé du salarié, le compte-rendu de l'entretien du 15 novembre 2010 faisant apparaître que l'employeur connaissait ses problèmes de santé et lui en faisait grief ; qu'en refusant de rechercher si ceci ne permettait pas de présumer une discrimination, à charge pour l'employeur de démontrer l'existence d'éléments objectifs, aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait eu connaissance des prescriptions médicales, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.