Chambre sociale, 16 février 2022 — 20-22.320

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° Z 20-22.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ Le syndicat départemental CFTC santé sociaux du Var, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 20-22.320 contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Avath, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat départemental CFTC santé sociaux du Var et de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Avath, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CFTC santé sociaux du Var et M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [O] en tant que représentant de la section syndicale au sein de l'établissement ESAT Vallée du Gapeau. ALORS QU'en l'absence de toute disposition législative exigeant un pouvoir spécial pour désigner un représentant syndical, une disposition statutaire définissant le pouvoir du président en termes généraux lui confère ce pouvoir ; qu'en considérant qu'en l'absence d'habilitation expresse des statuts du syndicat, son président n'avait pas le pouvoir de désigner un représentant de section la syndicale, quand l'article 5.23 des statuts du syndicat CFTC santé sociaux du Var comportait une disposition lui conférant un pouvoir général de représentation du syndicat, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Les exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [O] en tant que représentant de la section syndicale au sein de l'établissement ESAT Vallée du Gapeau. 1° ALORS QUE le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant syndical ne peut résulter du seul fait qu'il ne justifie pas être membre d'un syndicat ni avoir eu une activité syndicale antérieure ; qu'en retenant le caractère frauduleux de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale en date du 16 juillet 2020 dès lors que le syndicat ne démontrait pas que l'intéressé était adhérent ou avait voulu l'être avant le 3 septembre 2020 et qu'il ne semblait pas avoir eu une activité syndicale avant sa désignation, le tribunal s'est déterminé par des motifs inopérants et partant a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le tribunal ne pouvait tout à la fois, d'un côté, retenir que le syndicat ne rapportait pas la preuve que le salarié avait adhéré avant le 3 septembre 2020 et, de l'autre, qu'il résultait des pièces produites -le registre d'adhérents mentionnant M. [O] et un autre salarié- que le syndicat comptait au moins deux adhérents à la date de la désignation le 16 juillet 2020 ; qu'en se contredisant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE la bonne foi est présumée et la fraude doit être établie par celui qui l'allègue ; qu'en déduisant le caractère frauduleux de la désignation de ce que le syndicat ne rapportait pas la preuve de l'intention du salarié d'adhérer ou de son adhésion avant le 3 sept