Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 20-22.440
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 188 FS-D Pourvoi n° E 20-22.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [L] [X], épouse [U], 2°/ Mme [C] [U], épouse [J], 3°/ M. [Y] [U], tous trois domiciliés [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° E 20-22.440 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société Belgravia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à Mme [P] [A], 4°/ à M. [K] [E], tous deux domiciliés [Adresse 9] (Belgique), 5°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 10] (Belgique), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2020), rendu en référé, par acte du 1er avril 1994, les consorts [U] ont acquis une parcelle bâtie cadastrée AS n° [Cadastre 1] et grevée d'une servitude de passage et d'une servitude non aedificandi au profit de la parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 2], qu'ils ont ensuite acquise par acte du 6 janvier 1995. Après avoir procédé à la division de la parcelle AS n° [Cadastre 1] en deux parcelles AS n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], ils ont vendu cette dernière, bénéficiant d'une servitude de passage grevant la première, à la société civile immobilière Belgravia (la SCI) par acte du 21 mai 2007, projetant de réaliser une nouvelle construction sur les parcelles AS n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] leur appartenant. 2. Les consorts [U] ont assigné M. [D], Mme [P] [A] et MM. [K] et [O] [E] (les consorts [E]-[A]), propriétaires voisins, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave, mais, par arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2015, cette action a été jugée irrecevable à défaut de mise en cause de la SCI en qualité de propriétaire de la parcelle AS n° [Cadastre 5]. 3. Les consorts [U] ont assigné en expertise M. [D], les consorts [E]-[A] et la SCI devant la juridiction des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de ne pas statuer sur le sort de la condamnation indemnitaire prononcée à leur encontre par la juridiction du premier degré pour action abusive, alors : « 1°/ que l'arrêt attaqué constate expressément que les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 avril 2019 en cantonnant leur appel notamment aux condamnations prononcées au profit de M. [D] et que, par leurs dernières conclusions récapitulatives, déposées et notifiées le 7 janvier 2020, les consorts [U] ont demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce notamment qu'elle les avait condamnés à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, notamment de débouter M. [F] [D] de sa demande de dommages-intérêts et, plus généralement, de toutes ses demandes ; que, néanmoins, la cour d'appel, si elle a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, a refusé de statuer sur le sort de la condamnation initiale des consorts [U] à dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ que l'arrêt attaqué constate expressément que les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 avril 2019 en cantonnant leur appel notamment aux condamnations prononcées au profit de M. [D] et que, par leurs dernières conclusions récapitulatives, déposées et notifiées le 7 janvier 2020, les consorts [U] o