Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 20-10.427

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° X 20-10.427 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de l'Association Le Nouveau Monde. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 L'association Le Nouveau Monde, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-10.427 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société La Vigne de l'Horloge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Le Nouveau Monde, de la SAS Hannotin, avocat de la société La Vigne de l'Horloge, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2019), la société La Vigne de l'horloge (la société) est propriétaire d'un domaine agricole. 2. Par requête en date du 7 juillet 2017, l'association Le Nouveau Monde (l'association) a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail à ferme de neuf années, à effet au 1er juillet 2016, portant sur des parcelles appartenant à la société, et en fixation du fermage à dire d'expert. 3. La société s'y est opposée et a demandé reconventionnellement l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ayant débouté l'association Le Nouveau Monde de sa demande tendant à requalifier en bail rural le contrat de prêt à usage consenti à Mme [G] le 27 juin 2016 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'association Le Nouveau Monde l'avait saisie d'une demande en reconnaissance d'un bail à ferme, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que l'association Le Nouveau Monde soutenait dans ses conclusions que « l'application de la théorie du mandat apparent permet de tenir la société pour engagée même si l'acte a été passé par un tiers [ ;] que pour que l'existence d'un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs réels de son interlocuteur [ ;] que dans le cas d'espèce, Monsieur [R] [M] était le seul interlocuteur présent au domaine [;] qu'il s'est présenté comme étant le propriétaire des parcelles devant les médias (la presse locale et nationale) [,] devant les gendarmes [,] devant les juges du tribunal de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent exploitant [,] devant la Présidente de l'association qui n'a eu connaissance de l'existence du Gérant de droit que quelques mois après son installation et exploitation de la ferme [;] qu'il était le mandataire de la société Domaine de la serre auprès de la banque [; qu'il] a réclamé le paiement des loyers, étant précisé qu'il est associé de la société la vigne de l'horloge et qu'il a sa résidence au domaine de la Serre [; qu'il] a délivré une quittance de loyer [; qu'il] était mandataire du compte ouvert par la société domaine de la serre, filiale détenue à 100 % par la société La Vigne de l'Horloge » ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire de l'association Le Nouveau Monde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que l'association Le Nouveau Monde soutenait dans ses conclusions que « dans le cas d'espèce, le caractère onéreux [du bail rural] est prouvé [,] premièrement, [par] l'interview donnée au journal Le Parisien le 17 juillet 2016 [dans laquelle] il est clairement fait référence au paiement d'un loyer par le pr