Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 20-20.238

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° M 20-20.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 20-20.238 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [B] [G], domicilié [Adresse 9], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice Texidor, Périer, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 2019), Mme [U], qui a repris l'exploitation agricole de M. [L] lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, a sollicité de M. [B] [G] qu'il lui consente un bail rural sur les parcelles qu'il avait précédemment mises à la disposition de celui-ci. 2. Par requête du 25 juillet 2016, soutenant qu'elle avait accepté une proposition de bail à long terme qu'un notaire lui avait adressée en août 2015, Mme [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail de dix-huit ans, en réitération, sous astreinte, en forme authentique et en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'acceptation pure et simple d'une offre de bail comportant les caractéristiques essentielles du contrat proposé vaut bail ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de l'acceptation par Madame [U] de l'offre de bail de Monsieur [B] [G] n'est pas rapportée, que la page d'échanges de mails entre Madame [U] et le notaire Monsieur [B] [G] comportait « des lignes qui correspondent à un découpage et un recollage avant photocopie », que l'un des deux mails et Madame [U] ne faisait pas apparaître « l'expéditeur, la date, le destinataire et l'objet » et que les mails « n'apparaissaient pas en ordre chronologique », motifs impropres à écarter l'authenticité du mail adressé par Madame [U] au notaire le 9 septembre 2015 à 23 heures 03 qui valait à lui seul acceptation de l'offre de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code rural, 1118, 1316-1 et 1709 du code civil ; 2°/ que les dispositions de l'article 1316-1 du code civil selon lesquelles l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse non seulement être dûment identifié, mais également qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve ; qu'en se fondant, pour affirmer que Madame [U] n'établissait pas avoir accepté l'offre de bail émise par le notaire de Monsieur [B] [G], que les courriers électroniques produits aux débats par Madame [U] pour rapporter la preuve de son acceptation ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 1316-1 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1709 et 1118 du Code civil ; 3°/ qu'en retenant également, pour rejeter la demande de Mme [U] tendant à voir constater l'existence d'un bail rural portant sur les parcelles appartenant à M. [B] [G], que « le courriel de Me [E] produit par Mme [U] ne constitue pas un accusé de réception de cette acceptation » quand, le notaire ne contestant pas que l'adresse électronique figurant sur le document était bien la sienne, la preuve de la réception instantanée de l'acceptation par le notaire résidait dans la confirmation de la validité de l'adresse à laquelle le courriel de Mme [U] avait été envoyé, de sorte qu'il était indifférent que le contenu du courriel du notaire ne constituât pas un accusé de réception, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code rural, 1709 du code civil, ensemble l'article 1316-1 du même code ; 4°/ que, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autor