Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 21-11.945
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° T 21-11.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [W] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.945 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [P], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), par donation-partage consentie par leurs parents le 15 février 1979, Mme [P] épouse [N] s'est vu attribuer, au sein d'une villa en copropriété, la nue-propriété des lots 1 et 2 comprenant un appartement au rez-de-chaussée avec débarras et jardin au Nord de la maison, et Mme [P] épouse [L] celle du lot 3, composé de deux appartements situés dans les étages avec jardin au Sud et à l'Ouest de la villa, et avec pour parties communes des espaces destinés à être aménagés en garage ou places de stationnement. Par acte du 14 décembre 1995, chacune des donataires s'est vu attribuer l'usufruit des biens dont elle était nue-propriétaire. 2. Mme [P] épouse [N] a assigné Mme [P] épouse [L] en rétablissement, sous astreinte, de la voie d'accès à son fonds, le passage étant, selon elle, entravé par le changement de dispositif de fermeture du portail en 2012 et divers obstacles placés sur le chemin. 3. Par arrêt mixte du 5 octobre 2017, désormais irrévocable (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.812), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que les lots 1 et 2 étaient enclavés et ordonné une expertise pour déterminer les capacités de l'emplacement prévu pour le stationnement et rechercher les solutions permettant d'assurer le désenclavement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Mme [P] épouse [L] fait grief à l'arrêt de juger que Mme [P] épouse [N] a acquis, par prescription trentenaire, l'assiette d'une servitude de passage grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, d'ordonner, sous astreinte, la remise de clefs ou de télécommandes et la suppression des obstacles se trouvant sur le passage, de dire qu'aucun droit à indemnisation ne découle de la reconnaissance de cette servitude de passage, de rejeter ses demandes subsidiaires et de la condamner à payer à Mme [P] épouse [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [P]-[L] contestait que sa soeur, Mme [P]-[N], ait acquis par l'usage un droit de passage en véhicule sur son fonds, invoquant une simple tolérance ou amabilité de sa part, l'abus par sa soeur de sa gentillesse et le refus de celle-ci d'une autre solution amiable pour laquelle elle avait obtenu les autorisations administratives ; qu'en affirmant que Mme [P]-[N] revendiquait à juste titre la prescription acquisitive de l'assiette de passage utilisée entre 1979 et 2012, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'usage de cette assiette ne résultait pas d'une simple tolérance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour fixer l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, l'arrêt retient que Mme [P] épouse [N] en a fait l'acquisition par un usage continu entre 1979 et 2012, soit pendant plus de trente ans. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [P] épouse [L], qui soutenait que Mme [P] épouse [N] avait bénéficié pendant ces années d'une simple tolérance de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et