Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 20-22.848

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° Y 20-22.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société Etablissements [S] et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-22.848 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [K] [S]-[F], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements [S] et Cie, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2020), depuis avril 1964, la société Etablissements [S] et cie (la société) exerce son activité commerciale sur un terrain, propriété de [Z] [S], décédé le 3 octobre 1967. 2. Par actes des 12 novembre, 13 novembre et 15 décembre 2015, la société a assigné Mmes [E], [Y] et [L] [S] et [K] [S]-[F], héritières de [Z] [S], en constatation de l'existence d'un bail commercial renouvelé à effet du 1er octobre 2013 et, subsidiairement, d'un prêt à usage dont elle pourrait conserver le bénéfice jusqu'à clôture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de [Z] [S]. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré prescrite son action en reconnaissance du statut des baux commerciaux, tout en la déboutant au fond de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal commercial, alors « que le juge ne peut, tout à la fois, déclarer irrecevable une demande et la rejeter au fond, sans commettre un excès de pouvoir ; que la cour d'appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait déclaré prescrite l'action du demandeur avant de le débouter de ses demandes au fond, a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de la société en reconnaissance du statut des baux commerciaux, puis débouté celle-ci de sa demande de ce chef. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Etablissements [S] et cie de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal commercial, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE Mmes [E], [Y] et [L] [S] et [K] [S]-[F] in solidum aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept févri