Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 21-10.341

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° Z 21-10.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.341 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Carlier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [H], de M. [S] [H] et de la société Carlier, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 2020), M. [V] est, à la suite d'un leg particulier lui ayant été consenti par [P] Carlier, décédée le 21 juillet 2008, propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 5] à Hannogne-Saint-Rémy (08), exploitée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Carlier (l'EARL Carlier). 2. La parcelle en cause a, le 27 mai 1994, été donnée à bail rural par l'indivision à [P] Carlier. 3. Au décès de cette dernière, le bail s'est continué au profit de ses légataires universels, M. et Mme [H], alors associés de l'EARL Carlier, dont ils ont cédé les parts à leur fils, [S], devenu associé unique. 4. Soutenant que le bail du 27 mai 1994 avait fait l'objet de cessions ou d'apports irréguliers au profit de M. et Mme [H], de leur fils [S] [H] et de l'EARL Carlier, M. [V] a, le 7 octobre 2016, assigné MM. [A] et [S] [H] et l'EARL Carlier en résiliation judiciaire du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et dire que l'EARL Carlier est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 5] en continuité du bail authentique du 27 mai 1994 dont était titulaire [P] Carlier à son décès, alors « en toute hypothèse, que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en résiliation du bail et constater l'existence d'un bail au profit de l'Earl Carlier en continuité du bail dont était titulaire [P] Carlier à son décès, qu'il importait peu que le bail au profit de [P] Carlier, transmis au décès de celle-ci à M. et Mme [H], ait été le cas échéant cédé ou apporté de façon illégale à l'Earl Carlier ou que celle-ci ne puisse démontrer l'avoir régulièrement reçu de la preneuse initiale ou de ses successeurs, dès lors qu'un bail verbal avait été consenti par M. [V], quand elle ne constatait pas la résiliation du bail rural transmis à M. et Mme [H] et que le seul fait que M. [V] ait perçu les fermages versés par l'Earl Carlier et que cette dernière ait prétendument poursuivi l'exploitation des terres précédemment données à bail au vu et au su de M. [V], était impropre à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail ou à son apport à l'Earl, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. 8. Aux termes du second, le pre