Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 20-21.390

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° P 20-21.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.390 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [X], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2020), M. [L], propriétaire d'une maison d'habitation occupée par Mme [X], lui a, le 25 février 2017, adressé une mise en demeure de quitter les lieux pour le 31 mars 2017. 2. Mme [X] n'ayant pas déféré à cette injonction, M. [L] l'a assignée aux fins de voir constater que le prêt à usage dont elle bénéficiait sur cette maison avait pris fin à l'expiration du délai de préavis et d'ordonner son expulsion. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [X] fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de prêt à usage, de constater sa résiliation, d'autoriser son expulsion et de mettre à sa charge une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que l'existence d'un bail verbal peut se prouver par tout moyen lorsque la convention a reçu un début d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans un SMS du 05 janvier 2016 adressé à Mme [X], M. [L] indiquait : « (…) N'oublie pas les baux de location. Merci tu m'appelles quand tu veux et le loyer à [Localité 3] et la place de parking stp. Merci c'est urgent » ; que dans un SMS du 16 septembre 2015, il lui écrivait déjà : « Bonjour les news ? Parking loyer dossier ? » ; que la cour d'appel a encore constaté que dans quatre SMS au moins, en 2016 et 2017, Mme [X] avait demandé à voir M. [L] « pour les sous », ou plus précisément encore pour lui « remettre [ses] sous » ; qu'elle a également fait état du courrier de Me [K], notaire, du 14 décembre 2017, dans lequel ce dernier écrivait à Mme [X] : « Lors du rendez-vous du 06 octobre 2016 (…) il était prévu de développer : la préparation de la promesse de vente du rachat global des trois biens, et de façon concomitante, la préparation de la signature des baux écrits de ces trois biens aux consorts [X]. La fin des baux expirant automatiquement au jour de la signature de l'acte authentique de vente des trois biens. Lors de ce dernier rendez-vous, il n'a malheureusement pas été possible de développer la préparation de la signature de la promesse de vente, puisqu'un désaccord est survenu au sujet de la mise au point du premier bail écrit des trois biens, à M. [X] [Y], pour l'immeuble de [Localité 5], le désaccord portant sur le montant du loyer » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [X] occupait la maison d'Aubergenville en vertu d'un bail verbal, au titre duquel elle versait régulièrement un loyer à M. [L], les parties étant d'accord sur les caractéristiques essentielles de ce bail dont le montant du loyer, et ayant même envisagé de régulariser le bail par écrit ; que dès lors, en jugeant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix et du paiement de loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1715 du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans deux SMS à Mme [X] du 05 janvier 2016 et du 16 septembre 2015, M. [L] avait respectivement visé le « loyer [Localité 3] » et le « loyer » ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que les échanges de SMS étaient insuffisamment précis pour acter qu'il y était question de loyer , la cour d'appel a dénaturé les deux SMS précités, en violation du principe susvisé ; 3°/ qu'en se bornant à examiner de façon isolée les différents éléments de preuve produits par Mme [X] pour démontrer l'existence d'un bail verbal – courriers du notaire Me [K], échanges de