Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 21-14.558

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° G 21-14.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.558 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bassano développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bassano développement, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2020), la société [Adresse 3] (la locataire) a été destinataire, le 18 mai 2017, d'un commandement de payer un arriéré locatif, visant la clause résolutoire du bail commercial à elle consenti le 1er juillet 1996 par une société aux droits de laquelle se trouve la société Bassano développement (la bailleresse). 2. La locataire a fait opposition au commandement demandant au tribunal de grande instance de dire non écrite la clause résolutoire et la clause d'indexation figurant au bail, et de juger que les provisions exigibles ne pouvaient concerner que les charges et non pas les impôts et les taxes dont le preneur devait remboursement à la bailleresse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause résolutoire du bail conclu le 1er juillet 1996 et renouvelé le 1er mars 2011, alors « que toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que sont réputées non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire obstacle aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la clause résolutoire stipulée au bail du 1er juillet 1996 comportait deux délais, « l'un prévoyant l'application de plein droit d'un intérêt de retard en cas de défaut de paiement de toute somme due à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa date d'échéance, l'autre énonçant une clause résolutoire dans les conditions conformes aux dispositions de l'article L. 145-41 », c'est-à-dire prévoyant que le bail serait, « si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité, un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause » ; qu'en déboutant la société [Adresse 3] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause résolutoire, quand la mention de deux délais dans cette clause était de nature à créer une confusion dans l'esprit de la société locataire, l'empêchant de prendre la mesure exacte de sa portée, la cour d'appel a violé les articles L. 145-15 et L. 145-41 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui n'était pas saisie de la nullité du commandement mais d'une demande d'annulation de la clause résolutoire figurant au bail, après avoir relevé, d'une part, que cette clause comportait deux paragraphes distincts, l'un portant sur l'application de plein droit d'un intérêt de retard en cas de défaut de paiement de toute somme due à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa date d'échéance, l'autre prévoyant une résiliation du bail de plein droit et sans aucune formalité un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause, demeuré infructueux, d'autre part, que la prétendue contradiction invoquée par la locataire, de nature à créer une confusion dans son esprit l'empêchant de prendre la mesure exacte de la portée de cette clause, ne résultait que d'une lecture tronquée, a légalement justifié sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l