Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 21-11.038
Textes visés
- Articles 4 du code civil et 7 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° H 21-11.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.038 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [J], 2°/ à M. [M] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2020), Mme [J] et M. [G] (les locataires), bénéficiaires d'un bail d'habitation portant sur un logement appartenant à M. [V] (le bailleur), après avoir reçu un congé à effet du 21 mars 2016, ont quitté les lieux le 3 juillet 2017. 2. Le bailleur, qui a vendu le logement le 14 décembre 2017, a assigné les locataires en indemnisation de la perte subie lors de la vente de son bien du fait des désordres constatés dans le logement, en paiement de frais de remise en état des lieux et en réparation d'un préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des frais de remise en état des lieux et de le condamner à restituer le dépôt de garantie avec majorations de retard, alors « que le juge doit réparer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice du bailleur consécutif aux « désordres constatés, qui révèlent un manque de soin et un défaut d'entretien des locataires », au motif que ces désordres « auraient nécessité des travaux de simple nettoyage mais ne justifient pas les réparations locatives dont M. [V] réclame paiement à hauteur de 4 469,95 euros », la cour d'appel, qui devait évaluer elle-même le préjudice dont elle constatait l'existence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et 7 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 : 5. Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage, résultant de l'inexécution des obligations du locataire, dont il constate l'existence dans son principe. 6. Pour rejeter la demande en paiement du bailleur et le condamner à restituer le dépôt de garantie, l'arrêt retient que les désordres qu'il constate, qui révèlent un manque de soin et un défaut d'entretien des locataires, auraient nécessité des travaux de simple nettoyage, mais ne justifient pas les réparations locatives dont le bailleur réclame paiement. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, alors « que la cassation qui sera prononcée sur les premier et deuxième moyens de cassation, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral. » Réponse de la Cour 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen s'étend au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral, disposition attaquée par le troisième moyen. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [V] en indemnisation au titre des frais de remise en état et en ce qu'il rejette la demande en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, pa