Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 20-23.372

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° T 20-23.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages, dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Oralia Sogimat, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° T 20-23.372 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la demande en rectification 1. A la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier, le nom patronymique de l'appelante mentionné en page 1 de l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon comme étant « [X] » est en réalité « [X] ». Sur le moyen, ci-après annexé 2 En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation PAR CES MOTIFS, la Cour : Vu l'article 462 du code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon, dit qu'à la première page de cet arrêt au lieu de lire : « Mme [B] [X] épouse [G] », il convient de lire « Mme [B] [X] épouse [G] » : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Garages » aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Garages » et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Garages fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il existait au profit de la parcelle AL [Cadastre 7] située [Adresse 5]), appartenant à Mme [X] épouse [G], une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle AL [Cadastre 2] située [Adresse 3]), appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Garages et d'avoir dit que cette servitude s'exercera sur un passage de 4 m de large, longeant la limite de la parcelle AL [Cadastre 2] depuis l'angle sud-est de cette parcelle jusqu'à la [Adresse 10], soit sur environ 40 mètres en ligne droite puis, après un virage à angle ouvert, sur environ 22 autres mètres ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut créer ni imposer une servitude de passage pour un véhicule automobile sur un fonds voisin, sans tenir compte de l'ensemble des droits dont dispose le demandeur sur une parcelle adjacente accédant à la voie publique; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par la cour d'appel que, par acte en date du 7 avril 2009, Mme [G] a acquis non seulement la parcelle AL [Cadastre 7] mais également des droits sur la parcelle AL [Cadastre 6] dont elle est une des copropriétaires, que ces deux parcelles sont adjacentes et communicantes et que la parcelle AL [Cadastre 6] accède directement à la voie publique ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le fonds de Mme [G] était enclavé, au prétexte que l'état des lieux actuel ne lui permettait pas d'accéder à la parcelle AL [Cadastre 7] depuis la voie publique autrement qu'en empruntant un parcours à pied au travers de l'immeuble situé sur la parcelle AL [Cadastre 6] et que l'accès en véhicule automobile à un fonds destiné à l'