Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 21-11.934
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° F 21-11.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 1°/ M. [R] [B] [G], 2°/ M. [S] [B] [G], tous deux domiciliés [Adresse 5] (Italie), ont formé le pourvoi n° F 21-11.934 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Centre de gestion immobilière Billon, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [B] [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [B] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [B] [G] ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [B] [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par les consorts [B] [G] tendant à voir juger que la loggia du lot n° 7 de la copropriété définie à l'état descriptif de division a une surface de 35,50 m2 selon le procès-verbal descriptif et de 37,46 m2 selon permis de construire en façade Sud et Est, conformément au procès-verbal descriptif du 7 avril 1994 annexé au cahier des charges du jugement d'adjudication du 10 février 1995 confirmé par le rapport d'expertise déposé le 15 avril 2013 ; 1°) ALORS QUE le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, commet un déni de justice ; qu'en déboutant les consorts [B] [G] de leur demande tendant à voir dire la surface de la loggia du lot n° 7 de la copropriété leur appartenant aux motifs que « c'est d'ailleurs en raison de ces difficultés et de l'imprécision et/ou de la contrariété des titres de copropriété, qu'une expertise a été ordonnée par le juge des référés mais qui n'a pu aboutir faute de consignation d'une provision complémentaire » et que « l'interruption de l'expertise a privé les parties d'un débat technique au moyen des dires qu'elles auraient pu soumettre à l'expert comme elle a privé le juge d'éléments d'appréciation particulièrement utiles à la solution du litige », la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur la surface de la loggia litigieuse en l'état des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que « c'est par une lecture erronée et en tout cas très particulière du rapport déposé en l'état que les consorts [B] [G] prétendent qu'il « répond clairement à la mission confiée » puisque celui-ci ne se prononce pas sur les contradictions évoquées ci-dessus, n'a pas poursuivi l'analyse des documents et plans et n'a pas plus proposé une délimitation de la loggia litigieuse » quand, dans son paragraphe IX intitulé « Réponses à notre mission » (cf. p. 14), l'expert a indiqué en réponse au point 4 consistant à « Déterminer la consistance du lot de copropriété appartenant aux consorts [B] [G] en distinguant la partie privative des tantièmes de parties communes » que le lot n° 7 est jouxté par une grande loggia de 33,5 m2 et, en réponse au point 6 consistant « Le cas é