Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 21-12.884
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10098 F Pourvoi n° P 21-12.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.884 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Colas-Doglliani-Gretchichkine-Kurgansky, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ezavin-Thomas, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SCP Colas-Dogliani-Gretchichkine-Kurgansky, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCP Colas-Dogliani-Gretchichkine-Kurgansky, 4°/ au syndicat des copropriétaires Le Perona, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Agence du Port, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires Le Perona, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [T] Maître [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au payement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) Alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, dans la mesure où cela est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité de la mesure d'exécution forcée ; il est exclusivement compétent, sous la même réserve, pour statuer sur les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire, M. [T] a fait valoir que la mesure d'exécution forcée, en l'occurrence l'astreinte, était attachée à une obligation de faire (établir le projet de règlement de copropriété modifié) fondée sur une obligation contractuelle inexistante (concl p. 3 & 4) ; que dès lors, le juge de l'exécution devait se prononcer sur la question de fond liée à l'existence de l'obligation du notaire, celle-ci subordonnant la régularité de l'obligation de faire assortie d'une astreinte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L..213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) Alors que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour débouter Me [T] de ses demandes, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice avait relevé qu'il « n'est pas la juridiction de recours » du juge des référés et ne pouvait donc statuer sur la « demande de constatation de son défaut d'obligation contractuelle1 » (jug. du 17 juin 2019, p. 5), cette demande relative au fond du litige n'étant « pas de la compétence du juge de l'exécution » (jug p. 4) ; que le juge de l'exécution avait donc décliné sa compétence pour statuer sur la demande relative à l'existence de l'obligation du notaire et, partant, à sa responsabilité ; qu'en décidant que « le jug