Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 20-16.672

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° K 20-16.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.672 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [U] [S] à payer à M. [J] [F] une indemnité d'occupation de 500 euros par mois pour la période du 29 avril 2015 au 18 juin 2019, soit la somme de 25 000 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de propriétaire du bien litigieux ; que le premier juge a considéré que M. [F] ne démontrait pas qu'il était devenu propriétaire du bien litigieux par adjudication par substitution ; qu'il résulte cependant de la lecture du jugement d'adjudication en date du 27 février 2014 (page 62) qu'il est bien fait mention que M. [F] était adjudicataire par substitution, par l'exercice de son droit de préemption en date du 19 mars 2014 ; qu'il justifie dès lors qu'il est devenu propriétaire du bien litigieux et de l'existence de décisions de justice rendues en sa faveur aux termes desquelles Mme [S] ne peut se maintenir dans les lieux ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir la suspension des opérations d'expulsion poursuivie à son encontre, M. [F] ayant obtenu de la sous-préfecture de Saint-Paul le concours de la force publique ; qu'elle soutient qu'il y aurait un doute quant au droit de propriété de M. [F] sur l'immeuble qu'elle occupe en se fondant sur l'identification des immeubles telle qu'elle ressort du jugement d'adjudication ; qu'elle expose qu'elle occupe la parcelle cadastrée [Cadastre 7] qui ne serait pas devenue la propriété de M. [F] ; que M. [F] verse cependant aux débats le relevé de propriété qui lui a été délivré en 2011 au nom de Mme [S] ; que parcelles qui appartenaient à cette dernière y figurent ; qu'elles sont cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] qui sont bien celles qui ont été adjugées par jugement du 27 février 2014, adjudication à la suite de laquelle M. [F] a exercé son droit de préemption ; que la décision sera infirmée, M. [F] démontrant sa qualité de propriété de la parcelle occupée par Mme [S] ; ET QUE sur l'indemnité d'occupation réclamée par M. [F] ; que M. [F] verse aux débats l'avis d'imposition 2017 (taxe d'habitation) pour le 305 chemin des roses où réside Mme [S] pour laquelle il a réglé la somme de 764 euros ; que la valeur locative retenue par l'administration est de 4 124 euros ; qu'il justifie avoir réglé pour le 312 chemin des roses la somme de 536 euros et avoir au titre de la taxe foncière pour les 305 et 312 chemins des roses avoir acquitté la somme de 1 923 euros en 2017 ; que le montant de l'indemnité d'occupation réclamé apparait dès lors justifié, il sera fixé à la somme de 500 euros mensuelle ; 1°) ALORS QUE seul le propriétaire d'un bien peut obtenir l'indemnité