Troisième chambre civile, 17 février 2022 — 21-12.135

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10104 F Pourvoi n° Z 21-12.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [Z] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-12.135 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V], et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V], M. [O] [V] et Mme [Z] [V] épouse [G] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le congé en date du 9 juin 2017 délivré à M. [C] [I], de les avoir déboutés de leur demande d'expulsion et d'avoir dit que le bail est renouvelable aux conditions de droit applicables ; 1°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que l'origine des moyens lui permettant son acquisition est indifférente ; qu'en retenant que l'attestation de la banque versée aux débats par les bailleurs, qui indique être délivrée dans le cadre du projet d'installation de M. [G] pour la reprise de l'exploitation, et précise que M. [G] et ses parents disposent de la capacité financière, « avoirs disponibles de 400 000 euros et capacité d'endettement » pour réaliser le paiement de 909 000 euros nécessaire à son installation, ne permettait pas de justifier de la capacité financière du bénéficiaire de la reprise, au motif inopérant que cette attestation ne permettait pas de justifier d'une capacité d'endettement propre à M. [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en retenant, pour annuler le congé pour reprise faute de justification de la capacité financière du bénéficiaire de la reprise, que s'agissant de l'emprunt familial de 400 000 euros destiné à financer l'installation, M. [V] et Mme [G], bailleurs, soutiennent que la somme de 400 000 euros correspond à un prêt familial à M. [B] [G], bénéficiaire de la reprise, par ses parents mais qu'il n'est produit aucune attestation des parents du bénéficiaire de la reprise aux termes de laquelle ceux-ci reconnaîtraient consentir un tel prêt à leur fils, quand il résultait des termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [V] et Mme [G] que « l'apport en capital sera réalisé grâce à un prêt familial, réalisé par Mme [Z] [G], concluante, au profit de M. [G] à hauteur de 400 000 euros » (conclusions p.12, §3), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [V] et Mme [G], a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, enfin, QUE seul un tiers peut témoigner et les parties ne peuvent être entendues comme témoins dans leur propre cause ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il n'était pas justifié de la capacité financière du bénéficiaire de la reprise et annuler le congé, qu'il n'était produit aucune attestation des parents du bénéficiaire de la reprise aux