cr, 15 février 2022 — 21-86.843

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 21-86.843 F-D N° 00318 MAS2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs précités le 22 octobre 2021, M. [D] [V] a fait l'objet le même jour d'une ordonnance d'incarcération provisoire du juge des libertés et de la détention, puis, après débat différé, d'une ordonnance de placement en détention provisoire de ce magistrat en date du 27 octobre 2021. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [V] en détention provisoire, alors « que le permis de communiquer sollicité par l'avocat doit lui être remis personnellement, par un moyen lui permettant d'y avoir directement accès ; que n'est pas régulière la remise du permis sollicité par l'avocat de la personne mise en examen à un autre avocat, fût-ce celui qui a substitué l'avocat désigné pour solliciter le renvoi du débat contradictoire afin de permettre à l'avocat désigné d'assurer la défense de son client ; qu'en se fondant sur l'existence d'un permis au nom de l'avocat désigné, remis lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention à un autre avocat alors présent pour retenir la régularité de la procédure de mise en détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 du code de procédure pénale, R. 57-6-5 du code de procédure pénale, et les droits de la défense. La cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen d'irrégularité du débat contradictoire différé et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, pris de ce que l'avocat choisi, M. [X] [E], n'a pas été rendu destinataire du permis de communiquer, remis à M. [N] [S], avocat qui le substituait lors de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu de la substitution d'avocat intervenue, il appartenait à M. [S] de remettre le permis à son mandant, M. [E]. 6. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 7. En effet, dès lors que M. [S], agissant aux lieu et place de son confrère désigné dans la procédure, a accepté la remise entre ses mains du permis de communiquer destiné à celui-ci, il a, vis-à-vis du juge d'instruction, nécessairement accepté la charge de le lui transmettre, sans que son éventuelle défaillance ne puisse être imputée à ce magistrat, étranger aux conventions passées entre les deux avocats. 8. Cette modalité de délivrance du permis de communiquer a en conséquence été régulière et le débat contradictoire lui-même régulier nonobstant l'absence de l'avocat choisi. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.