cr, 22 février 2022 — 21-82.646

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 576 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 21-82.646 F-D N° 00229 RB5 22 FÉVRIER 2022 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 8 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [M] [G] et [U] [K] du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en rectification d'omission ou d'erreur matérielle. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du pourvoi Vu l'article 576 du code de procédure pénale : 1. Selon ce texte, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. 2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel a rejeté la requête formée par la CPAM des Hauts-de-Seine en rectification d'omission de statuer visant à compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 qui, dans la procédure suivie contre MM. [G] et [K] du chef susvisé, a notamment prononcé sur les intérêts civils. 3. La déclaration de pourvoi reçue le 15 avril 2021 par le greffe de la cour d'appel de Paris mentionne qu'il a été formé par M. [B] [F], ayant pouvoir de M. [R] [C], directeur général de la CPAM des Hauts-de-Seine. Aucun pouvoir n'est joint à cette déclaration. 4. Seul figure au dossier, un pouvoir daté du 1er avril 2021, signé de M. [C], directeur général de la CPAM des Hauts-de-Seine, donnant mandat à M. [F] « aux fins de représenter la caisse devant les chambres correctionnelles des cours d'appel ». Il ne peut être déduit de ce pouvoir antérieur à la décision frappée de pourvoi, daté du jour de l'audience devant la cour d'appel et ne mandatant M. [F] qu'aux fins de représenter la CPAM devant les chambres correctionnelles des cours d'appel, qu'il constituerait un pouvoir spécial, au sens du texte susvisé, de former pourvoi. 6. Le pourvoi formé par M. [F] au nom de la CPAM des Hauts-de-Seine contre la décision de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2021, sans que soit annexé à l'acte dressé par le greffier un pouvoir spécial émanant de la demanderesse en cassation, doit être déclaré irrecevable. 7. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.