cr, 22 février 2022 — 20-87.118
Textes visés
Texte intégral
N° H 20-87.118 F-D N° 00233 RB5 22 FÉVRIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 M. [W] [R], la société [1], et le Conseil national des barreaux, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 15 décembre 2020, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 25 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [W] [R] et de la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Conseil national des barreaux, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. En avril 2013, M. [W] [R] a créé, avec d'autres associés, la société [1] ayant notamment pour objet toutes prestations de service liées à internet et au commerce électronique et toutes prestations de service en matière de médiation. L'activité a commencé en 2014. 3. La société présentait son site internet comme le premier site d'actions collectives pour la défense des consommateurs, offrant à ceux d'entre eux qui s'estimaient lésés par des entreprises relevant par exemple des secteurs de la banque ou de la téléphonie de s'agréger à un groupe faisant état d'un dommage identique, afin d'être indemnisés dans le cadre soit d'une médiation, soit de procédures en justice. Elle se présentait comme le « premier service de recours collectifs conforme au droit français » pour permettre le regroupement de consommateurs s'estimant lésés par leurs pratiques abusives. Elle indiquait aussi mettre en oeuvre une médiation afin de parvenir à une indemnisation, les consommateurs pouvant en cas d'échec saisir directement le tribunal individuellement à l'aide d'un dossier constitué sur actioncivile.com lors de l'inscription. 4. A la suite de chacun des trois contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) entre le 12 mars 2014 et le 23 avril 2015, M. [R] s'est successivement engagé à procéder à des modifications du site internet de la société, afin notamment de clarifier son mode d'action et les modalités de rémunération. 5. Le Conseil national des barreaux (CNB) a fait citer la société [1] et M. [R] devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat, démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique et pratique commerciale trompeuse, commis d'avril 2013 au 16 juillet 2015. 6. L'association [2] ([2]) et le CNB ont fait citer les deux mêmes prévenus devant le même tribunal du chef de pratique commerciale trompeuse, commis d'avril 2013 au 9 juillet 2015. 7. Les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes. 8. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, proposé pour M. [R] et la société [1] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] et la société [1] coupables du délit de pratique commerciale trompeuse, a condamné M. [R] à une amende correctionnelle de 5 000 euros et la société [1] à une amende correctionnelle de 25 000 euros et a condamné la société [1] à verser à l'association [2] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ qu'une pratique commerciale n'est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que M. [R] et la société [1] exposaient dans leurs conclusions, capture d'écran à l'appui, qu'un paragraphe entier de la section « FAQ » du site internet, intitulé « Quelle est la différence entre action collective et action de groupe ? », était consacré à expliquer aux utilisateurs, de façon