cr, 22 février 2022 — 21-81.179

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 21-81.179 F-D N° 00234 RB5 22 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 27 janvier 2021, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La [2] ([1]) a réalisé, entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013, une enquête sur les pratiques commerciales de la société [3] (la société [3]), laquelle fabrique et distribue notamment, par vente à distance ou en magasin, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sous la marque [3]. 3. La [1] estimait qu'au cours de la période comprise entre ces deux dates, cette société avait, au moyen d'informations déployées en vitrines et en magasins, annoncé, pour des périodes déterminées, des prix réduits à côté de prix de référence barrés plus élevés et des pourcentages de réduction d'où le consommateur pouvait légitimement croire au caractère exceptionnel de la réduction de prix annoncée pour la seule période de chaque opération, alors que ces réductions de prix étaient en réalité habituelles voire permanentes. 4. La société [3] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour s'être livrée, dans le département du Morbihan et dans l'ensemble des magasins sous enseigne [3] situés sur le territoire métropolitain, entre le 29 octobre 2012 et le 14 avril 2013, à des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le caractère promotionnel des prix au cours de neuf opérations commerciales d'une durée d'une à cinq semaines chacune. 5. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et septième branches, les cinquième, sixième et septième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses, alors : « 1°/ que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 s'oppose à l'interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d'en établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui font apparaître comme prix de référence un prix autre que le prix majoritairement pratiqué par l'annonceur pendant la période visée à la prévention ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les prix de référence affichés par la société [3] correspondaient aux prix conseillés fabricant et qu'ils avaient une réalité économique, la cour d'appel a retenu, pour déclarer néanmoins cette société coupable de pratiques commerciales trompeuses, qu'elle n'établissait pas que le prix de référence de chacun des produits contrôlés était le prix régulier ou majoritairement appliqué pendant la période visée à la prévention et qu'il était au contraire établi qu'elle avait « affiché un prix de référence fictif (c'est-à-dire non pratiqué) pour cinquante-quatre produits, ou non représentatif (c'est à-dire très peu pratiqué, voire très occasionnel, voire encore exceptionnel) pour deux cent dix-huit produits engendrant une comparaison de prix en réalité artificielle pour le consommateur » ; qu'en déduisant ainsi le caractère trompeur des opérations promotionnelles en cause du seul fait que les prix de référence affichés ne correspondaient pas aux prix majoritairement pratiqués pendant la période visée à la prévention, la cour d'appel a violé la directive susvisée et les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à l'