cr, 22 février 2022 — 21-81.536

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 593 du code de procédure pénale et 1241 du code civil.

Texte intégral

N° K 21-81.536 F-D N° 00235 RB5 22 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 Mme [C] [Y] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 8 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef de détournement d'objets saisis, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] [Y] et de la société [2], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [3], qui commercialise en France des véhicules automobiles, a conclu un contrat de concession avec la société [2], ayant en dernier lieu pour gérante et associée unique Mme [C] [Y]. 3. Par lettre du 13 novembre 2015, elle a notifié à la société [2] la résiliation du contrat et, sur autorisation d'un juge de l'exécution, a fait procéder à la saisie conservatoire d'un certain nombre de véhicules. 4. Assignée en rupture brutale de relation commerciale établie, la société [3] a ultérieurement fait citer directement la société [2] et Mme [Y] devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné dix-huit véhicules saisis entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confiés à sa garde. 5. Les juges du premier degré les ont relaxées et ont débouté de ses demandes la partie civile qui a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'en détournant seize véhicules saisis, la société [2] et Mme [Y] ont commis une faute civile engageant leur responsabilité à l'égard de la société [3] a condamné Mme [Y] à des dommages et intérêts et a fixé la créance de la société [3] au passif de la société [2], alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire soulevé par les exposantes et tenant à ce que l'instance en cours, interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, n'avait pu valablement reprendre faute pour la société [3] d'avoir mis dans la cause le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Prononçant sur un appel relatif à une société intimée faisant l'objet d'une procédure collective, l'arrêt mentionne que cette société a été placée sous procédure de sauvegarde, que la société [1] prise en la personne de Maître [H] [L] a été désignée mandataire judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2018, que la citation directe a été dénoncée le 12 février 2018 à ce dernier, lequel a été maintenu à ses fonctions par jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 26 juillet 2019, et que la créance a été régulièrement déclarée pour un certain montant incluant les frais de saisies conservatoires. 10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société intimée qui soutenait que la procédure d'appel n'avait pas été dénoncée à Maître [T], désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde par le jugement du 26 juillet 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. L