cr, 22 février 2022 — 21-81.777

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 21-84.752 F-D X 21-81.777 N° 00237 RB5 22 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 M. [T] [M] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 15 septembre 2016, qui, annulant le jugement ayant constaté l'incompétence de la juridiction française et, évoquant, a constaté la compétence de la juridiction française et renvoyé à des audiences ultérieures ; - contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 2 octobre 2020, qui, pour complicité de contrefaçon, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits au soutien de chacun des pourvois. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [M] a été renvoyé, parmi d'autres prévenus, devant le tribunal correctionnel, par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, pour complicité de contrefaçon portant sur des reproductions de plâtres et de bronzes d'[K] [U]. 3. Par jugement contradictoire, à signifier à M. [M], du 20 novembre 2014, le tribunal correctionnel a constaté l'incompétence de la juridiction française et débouté le musée [U], partie civile, de ses demandes. 4. Sur appels notamment du ministère public et de ce prévenu, la cour d'appel a, par arrêt du15 septembre 2016, rendu par défaut à l'encontre de ce dernier, annulé ce jugement. Evoquant, elle a constaté la compétence de la juridiction française. 5. Au visa de cet arrêt du 15 septembre 2016, la cour d'appel a, par arrêt du 17 avril 2019, rendu par défaut à l'encontre de M. [M], déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils. 6. Cet arrêt a été notifié le 28 mai 2019 au prévenu qui a formé opposition par déclaration au greffe du centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause. Examen des moyens Enoncé des moyens 7. Les moyens sont pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du principe du procès équitable. 8. Ils contestent la condamnation prononcée par l'arrêt du 2 octobre 2020 au visa de l'arrêt du 15 septembre 2016, alors que cet arrêt, rendu par défaut et ne lui ayant pas été signifié, ne lui était pas opposable. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt du 15 septembre 2016 lui soit opposable bien qu'il ne lui ait pas été signifié. 11. En effet, si les citations pour les audiences successives de renvoi n'ont pu lui être délivrées, étant inconnu à l'adresse indiquée, le demandeur a eu connaissance de cet arrêt à l'occasion de la notification de l'arrêt du 17 avril 2019 auquel il a fait opposition et n'a soulevé à son encontre aucune contestation, fût-ce devant la cour d'appel statuant sur cette opposition. 12. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 13. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.