cr, 22 février 2022 — 21-82.266
Texte intégral
N° D 21-82.266 F-D N° 00239 RB5 22 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 M. [H] [O], Mme [U] [O] et le [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 décembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 novembre 2019, n° 18-85.367), dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, communs aux demandeurs, un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [O], de Mme [U] [O] et du [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [K] [F] a été retrouvée sans vie à son domicile le 28 septembre 2010. Une enquête a conclu à son suicide. 3. La défunte, médecin du travail, a laissé derrière elle des éléments accusant son employeur, l'association [1] ([1]), de harcèlement moral et de non-respect de la législation sociale à son égard, exposant que sa mort devrait être imputée à sa hiérarchie. 4. A la suite de la plainte des chefs de harcèlement moral et de discrimination en date du 8 octobre 2010, déposée au nom des membres de la famille de la victime et de plusieurs syndicats professionnels, parmi lesquels le [2] ([2]), dont l'intéressée était membre, et d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire. 5. Au cours de l'information judiciaire, M. [H] [O], Mme [U] [O] et le [2] se sont constitués partie civile et par ordonnance en date du 31 août 2017, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque. 6. Les parties civiles ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen et le troisième moyen pris en sa seconde branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral, alors : « 1°/ que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral, lequel n'exige pas que son auteur ait voulu le dommage survenu à la victime, se limite, quand les agissements de celui-ci ont eu pour effet d'engendrer une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en la conscience, dans le chef de l'auteur desdits agissements, de commettre ceux-ci, et non pas en sa conscience des effets qui en découleraient ; qu'en déduisant l'absence d'élément moral de cette infraction de la seule circonstance, relevée par elle, d'absence, dans le chef de l'employeur ou de ses représentants, de la conscience, qu'ils auraient pu avoir, de dégrader les conditions de travail de [K] [F], laquelle, suite et en raison de leurs agissements, était tombée en dépression et s'était suicidée, et non d'une prétendue absence de conscience, qu'ils auraient eue, de commettre les agissements en question, la chambre de l'instruction a violé l'article 222-33-2 du code pénal, ensemble son article 121-3 ; 2°/ qu'en énonçant, à la fois, que l'employeur ne pouvait ignorer que toute proposition d'attribution supplémentaire à [K] [F], qui ne serait pas suivie d'un allégement venant en compensation, aggraverait le ressenti qu'elle avait de sa charge de travail ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail et que l'information n'avait permis de relever dans le chef de l'employeur aucune conscience de dégrader les conditions de travail de [K] [F], la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. » 9