cr, 22 février 2022 — 21-81.094

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 21-81.094 F-D N° 00240 RB5 22 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 M. [N] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [M] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [L], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurance [1] ([1]) et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [M] a été poursuivi pour avoir à [Localité 2] le 16 juin 2016, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en percutant M. [N] [L] qui était en train de nager, alors qu'il pilotait une embarcation « le Cerola », involontairement causé une incapacité supérieure à trois mois, en l'espèce cent soixante et un jours, à celui-ci. 3. Le tribunal correctionnel a relaxé M.[M], reçu les constitutions de parties civiles de M. [L], qui sollicitait le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, et des organismes sociaux et les a déboutés de leurs demandes. 4. M. [L] et la société [1], assureur de M. [M], ont relevé appelé de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [L], partie civile, de ses demandes en raison de la relaxe de M. [M], alors : « 3°/ que lorsqu'un tribunal est saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qu'il prononce une relaxe, ce tribunal demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, avant la clôture des débats, M. [L] avait demandé au tribunal correctionnel, saisi à l'initiative du ministère public, une indemnisation subsidiairement fondée sur l'article 1384, devenu 1242, du code civil et qu'il a réitéré cette demande devant la cour d'appel ; qu'en écartant cette demande au motif que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, quand il lui appartenait de vérifier si une telle demande ne pouvait être fondée subsidiairement sur la responsabilité civile sans faute du fait des choses, la cour d'appel a violé les articles 1384 devenu 1242 du code civil, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [L] demandait l'infirmation du jugement de première instance en faisant valoir que le tribunal correctionnel avait ignoré sa demande d'indemnisation régulièrement fondée sur l'article 470-1 du code de procédure pénale et l'article 1384 devenu 1242 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement ayant débouté M. [L] de ses dema