cr, 22 février 2022 — 21-81.183
Texte intégral
N° B 21-81.183 F-D N° 00241 RB5 22 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 L'association [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F] [C], épouse [G], de M. [S] [G] et de Mme [E] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 19 février 2016, M. [S] [G], Mme [F] [C], épouse [G] ainsi que leur fille Mme [E] [G] se sont constitués partie civile du chef d'homicide involontaire, à la suite du décès de leur fils et frère [U] [G], né le [Date naissance 1] 1998, lequel a mis fin à ses jours au domicile familial le 20 septembre 2015. 3. Après l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen de l'association [2] ([3]), celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, pour avoir le 20 septembre 2015 à Bordeaux, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en ne gardant pas sous sa protection le mineur [U] [G] alors qu'il lui avait été confié par ses parents dans le cadre de l'accueil pour la journée de rentrée des [2], en le laissant rentrer seul chez lui alors qu'il était moralement fragilisé par l'information selon laquelle un signalement avait été rédigé au procureur de la République et qu'une enquête était en cours concernant des faits supposés d'atteintes sexuelles sur un mineur de 12 ans pour lesquels il était suspecté, et en ne respectant pas l'article 5.2 du règlement général des [2] prévoyant : « qu'en cas de difficultés particulières avec un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, la famille ou le représentant légal du mineur est averti dans les meilleurs délais », involontairement causé la mort de [U] [G]. 4. Le tribunal a relaxé l'association [3] et débouté les parties civiles de leurs demandes sur l'action civile. 5. Ces dernières ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé les dispositions civiles du jugement entrepris, a dit que l'association [2] avait commis des fautes en lien certain de causalité avec le décès de [U] [G] et a condamné en conséquence celle-ci à payer, en réparation du préjudice moral des parties civiles, la somme de 50 000 euros chacun à M. [S] [G] et Mme [F] [G] et celle de 20 000 euros à Mme [E] [G], alors : « 1°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, en retenant une faute civile à l'encontre de l'association [3] consistant en des erreurs d'appréciation dans la conception et la mise en oeuvre du « protocole » censé traiter la situation délicate de [U] [G] pour ne pas avoir organisé un entretien mûrement préparé entre celui-ci, ses parents et des responsables de l'association, la cour d'appel a retenu des faits qui n'étaient pas objet de la poursuite, en violation des articles 2 et 497 du code de procédure pénale et du principe susvisé ; 2°/ que l'article 5.2 du règlement général des [2] prévoyait seulement « qu'en cas de difficultés particulières avec un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, la famille ou le représentant légal du mineur est averti dans les meilleurs délais » ; que l'association [3] avait respecté ce règlement dès lors qu'il est constant qu'elle avait envoyé un mail d'avertissement aux parents de [U] [G] le 18 septembre 2015 ; qu'en retenant une faute à l'encontre de l'association pour avoir omis de vérifier si ce mail était bien parvenu aux parents de [U] [G], la cour d'appel est allée au-delà de l'obligation d'aviser prévue par le règlemen